11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens de nullité invoqués au nom de M. [W], dit la requête mal fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure examinée et régulière jusqu'à la cote [Numéro identifiant 1], alors :
« 1°/ d'une part, que seuls peuvent consulter les données du TAJ et du SNPC les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que les agents ayant consulté le TAJ et le SNPC étaient spécialement et individuellement habilités à cette fin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, qu' « il ressort des pièces de la procédure que le 27 septembre 2023, [F] [U] a procédé à la consultation des fichiers TAJ, SNCP et DPAE aux fins de recueillir des informations concernant [K] [W] ([Numéro identifiant 5]-[Numéro identifiant 6]), et que le 29 septembre 2023 [A] [N] a consulté le TAJ concernant [J] [P], compagne d'[K] [W] ([Numéro identifiant 7]). Selon les documents transmis au magistrat instructeur, [F] [U] et [A] [N] bénéficient d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier TAJ, SN PC et DPAE, en tant qu'enquêteur APJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 27 avril 2022 pour la première ([Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]) et en tant qu'enquêteur OPJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 05 mai 2022 pour le second ([Numéro identifiant 10]-[Numéro identifiant 11]), aux fins de consulter ces fichiers et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête. Si ces habilitations ont été établies antérieurement à la date de la consultation par les enquêteurs, il appert qu'elles ne sont soumises à aucune condition de durée ou de renouvellement. Ainsi, les planches photographiques en cotes [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 15], [Numéro identifiant 16] et [Numéro identifiant 17] établies après avoir obtenu la photographie de l'intéressé par consultation régulière du TAJ ne sont pas entachées d'aucune irrégularité » quand les habilitations ultérieurement produites aux noms des agents litigieux avaient été établies plus d'un an avant les consultations et auraient ainsi pu être levées entre temps ; qu'en se bornant toutefois à postuler de leur validité, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, sans rechercher, le cas échéant, en ordonnant un supplément d'information si, au jour des consultations litigieuses, Madame [U] et Monsieur [N] étaient spécialement et individuellement habilités à consulter le TAJ et le SNPC, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 4 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, L. 225-4, L. 225-5 du code de la route, 15-5, 230-10, R.40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, que seuls peuvent consulter les données du DPAE les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin, à condition qu'ils agissent dans le cadre de missions de lutte contre le travail clandestin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté le DPAE l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire et qu'il agissant dans le cadre de missions de lutte contre le travail clandestin ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que l'agente ayant interrogé le DPAE était spécialement et individuellement à cette fin, ni qu'elle agissait dans le cadre de poursuite d'infractions de travail de clandestin ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « il ressort des pièces de la procédure que le 27 septembre 2023, [F] [U] a procédé à la consultation des fichiers TAJ, SNCP et DPAE aux fins de recueillir des informations concernant [K] [W] ([Numéro identifiant 5]-[Numéro identifiant 6]), et que le 29 septembre 2023 [A] [N] a consulté le TAJ concernant [J] [P], compagne d'[K] [W] ([Numéro identifiant 7]) » et que « selon les documents transmis au magistrat instructeur, [F] [U] et [A] [N] bénéficient d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier TAJ, SN PC et DPAE, en tant qu'enquêteur APJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 27 avril 2022 pour la première ([Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]) et en tant qu'enquêteur OPJ à l'OFAST [Localité 1] établie le 05 mai 2022 pour le second ([Numéro identifiant 10]-[Numéro identifiant 11]), aux fins de consulter ces fichiers et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête » quand les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail réservent expressément l'accès à cette base de donnée aux agents et officiers de police agissant dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail illicite, de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infractions poursuivies en l'espèce pouvaient revêtir cette qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1 et suivant du code du travail ainsi que 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, que seuls peuvent consulter les données du TAJ, SNPC et DPAE les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que l'agent ayant consulté les fichiers du TAJ, du SNPC et du DPAE, le 4 mars 2022 était spécialement et individuellement habilité pour ce faire ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, qu' « aucune demande n'a été faite par le requérant auprès du magistrat instructeur aux fins de contrôler la réalité des habilitations contestées. Néanmoins, ensuite de la requête en nullité, le magistrat instructeur a sollicité, en particulier, les habilitations critiquées. Ainsi, il appert que M. [S] [T] bénéficie d'une habilitation individuelle d'accès aux fichiers, en particulier, TAJ, SNPC et DPAE en tant qu'OPJ OFAST [Localité 1], établie le 05 mai 2022 ([Numéro identifiant 18] à [Numéro identifiant 19]), et ce, indépendamment de la nature des infractions objets de l'enquête. Si cette habilitation a été établie antérieurement à la date de la consultation par l'enquêteur, il appert qu'elle n'est soumise à aucune condition de durée ou de renouvellement » quand il résultait de ses propres motifs que l'habilitation au nom de l'agent en question avait été établie le 5 mai 2022, soit postérieurement aux consultations litigieuses, en date du 4 mars 2022, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas justifié du rejet du moyen en violation des articles 4 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC, L. 225-4, L. 225-5 du code de la route, L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1 et suivant du code du travail ainsi que 15-5, 230-10, R.40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ de cinquième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des écritures des parties ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'elle ne pouvait identifier l'agent de la direction des finances publiques qui, sur réquisition, avait interrogé le BNDP s'agissant de l'exposant de sorte qu'elle ne pouvait contrôler qu'il était spécialement et individuellement habilité pour ce faire (cf. requête p. 20) ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a méconnu l'ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »