Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, alors :
« 1°/ que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ou de remise en état ; qu'est à cet égard indifférent que le permis tacitement obtenu soit illégal sur le fond ou qu'il ait été obtenu du fait de l'inertie de l'administration ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le permis tacite de régularisation obtenu par M. [I] « ne repose[rait] que sur une supposée erreur de délai ou d'adressage et sur aucun argument de fond, ( ) et priverait la justice pénale de toute sanction adaptée et efficace contre un condamné » (arrêt p.6§5) pour ordonner les mesures de remise en état auxquelles ce permis faisait pourtant obstacle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4805, R. 424-1 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'auteur d'une demande de permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que la décision accordant ou refusant le permis doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ; qu'il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester l'existence d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé ; qu'en jugeant que la décision de refus de permis du 21 juin 2021 avait bien fait l'objet d'une notification « puisque sur l'enveloppe le cachet de la poste est apposé à la date du 24/06/2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi » (arrêt p. 6§6), quand seule la production de l'accusé de réception du courrier recommandé ou d'une attestation de l'administration postale permettait d'établir la date de première présentation du pli à l'adresse du pétitionnaire, la cour d'appel a méconnu les articles R. 4241 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 480-13, R. 424-10 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative.
7Selon le deuxième, la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur.
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour écarter le moyen du prévenu qui, afin de contester la remise en état ordonnée par le premier juge, soutenait être bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 18 juillet 2021, faute d'avoir reçu l'arrêté du maire refusant sa demande de permis de construire déposée le 18 mai 2021, l'arrêt attaqué énonce que la décision de refus de permis de construire a bien fait l'objet d'une notification puisque, sur l'enveloppe, le cachet de la poste est apposé à la date du 24 juin 2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi.
11En se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si la lettre recommandée portant notification de l'arrêté de refus de permis de construire avait fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du destinataire avant l'expiration du délai d'instruction de la demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.