Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation notamment des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-17-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du chef précité et les a condamnés chacun à 150 euros d'amende avec sursis, alors :
1°/ que la cour d'appel n'a pu déduire de l'absence de demande préalable à l'administration pour assurer l'instruction en famille de leurs enfants l'absence de toute excuse valable, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal ;
2°/ que la cour d'appel a constaté elle-même la réalité de l'excuse valable dont se prévalent les prévenus, caractérisée par le fait qu'ils ont toujours délivré une instruction en famille, qui a donné lieu à des contrôles positifs de la part de l'administration, lesquels établissent que ce choix éducatif est conforme à l'intérêt supérieur des enfants ;
3°/ que, même si l'excuse invoquée devait ne pas être considérée comme valable, la cour d'appel aurait dû répondre au moyen subsidiaire péremptoire proposé par les prévenus, selon lequel l'incrimination de leur comportement porterait, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, à leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants.