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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 26-81.293

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 116-1 du code de procédure pénale que le juge d'instruction n'est tenu de procéder à l'enregistrement audiovisuel que des interrogatoires de la personne mise en examen réalisés dans son cabinet en matière criminelle, en ce compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations. L'interrogatoire de la personne mise en examen débuté en matière correctionnelle n'est mené en matière criminelle qu'à compter de l'instant où le juge d'instruction notifie à la personne interrogée qu'elle est, du fait d'une mise en examen supplétive ou d'une requalification, mise en examen sous une qualification criminelle. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction écarte le moyen de nullité pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne mise en examen débuté en matière correctionnelle, en relevant que le juge d'instruction a mis fin à cet acte après avoir notifié à celle-ci sa mise en examen sous une qualification criminelle, sans lui avoir posé de question sur le fond après cette notification

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 13 mars 2025, M. [N] [C] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive.

3Lors d'un interrogatoire tenu le 2 juin 2025, le juge d'instruction a requalifié les faits pour lesquels l'intéressé était mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive en infractions à la législation sur les stupéfiants avec utilisation d'un moyen de cryptologie.

4L'intéressé a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête en nullité et de prononcer l'annulation des pièces arguées de nullité, ni en conséquence d'aucune autre pièce de la procédure dont elles constitueraient le support nécessaire, a dit en conséquence n'y avoir lieu d'ordonner la remise en liberté de M. [C] et constaté qu'il n'existe pas dans la procédure de cause de nullité jusqu'à la cote D 2761, alors « que l'interrogatoire tendant à la mise en examen de la personne mise en cause de chefs de nature criminelle doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf s'il est justifié d'une cause d'impossibilité technique ; que la méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, peu important qu'elle ait exercé son droit de garder le silence ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'interrogatoire de mise en examen supplétive de l'exposant, à raison de chefs d'infraction de nature criminelle, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'il était fait mention, au sein du procès verbal afférent, que l'ordinateur portable sur lequel le juge d'instruction a entendu tenir l'interrogatoire en visioconférence ne supportait pas le logiciel adapté à la caméra portative, toutefois, ce dysfonctionnement qui était connu en amont aurait pu être anticipé, de sorte qu'il ne pouvait couvrir l'irrégularité tirée de ce chef ; qu'en retenant, pour refuser toutefois de faire droit à ce moyen d'annulation, «qu'aucune question n'a été posée à [N] [C] sur les faits revêtant une qualification criminelle en dehors de tout enregistrement audiovisuel, que le magistrat instructeur a mentionné de manière très précise les raisons pour lesquelles il était dans l'impossibilité de procéder à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire en spécifiant l'impossibilité technique au regard de l'équipement dont il était doté dans la juridiction et que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'interrogatoire en cause » quand, le grief tiré de l'irrégularité dénoncée était nécessairement caractérisé, peu important que l'exposant ait gardé le silence ou n'ait pas été d'avantage interrogé sur le fond ; qu'au surplus, dès lors qu'il n'était pas établi que le dysfonctionnement logiciel était apparu au cours de l'interrogatoire litigieux et n'avait pas pu être anticipé, il ne pouvait constituer une cause d'impossibilité technique justifiant le défaut d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire litigieux ; qu'enfin, dans la même affaire, le même moyen avait été invoqué par un autre mis en examen et par arrêt du même jour, rendu par la même composition, la chambre de l'instruction y a fait droit par des motifs radicalement opposés à ceux qu'elle a retenu en l'espèce ; qu'en conséquence, et en l'état de ces considérations, le rejet du moyen d'annulation tiré de ce chef n'a pas été justifié et la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 116-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire du 2 juin 2025, l'arrêt attaqué énonce qu'au terme d'un acte portant sur des faits correctionnels pour lesquels aucun enregistrement audiovisuel n'est exigé, le juge d'instruction a notifié à M. [C] qu'il envisageait sa mise en examen supplétive selon une qualification criminelle.

8Les juges constatent qu'après avoir procédé à cette mise en examen, le juge d'instruction a expressément mentionné que l'équipement de la salle de visioconférence dans laquelle il se trouvait et la configuration logicielle de son ordinateur ne permettaient pas un enregistrement audiovisuel, et qu'il ne poserait par conséquent plus de questions sur le fond à la personne mise en examen.

9Ils en déduisent qu'en l'absence de question posée à M. [C] sur les faits relevant d'une qualification criminelle, il n'y a pas lieu à annulation de l'interrogatoire critiqué.

10En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 116-1 du code de procédure pénale que le juge d'instruction n'est tenu de procéder à l'enregistrement audiovisuel que des interrogatoires de la personne mise en examen réalisés dans son cabinet en matière criminelle, en ce compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations.

12En deuxième lieu, l'interrogatoire critiqué, qui n'est pas un interrogatoire de première comparution, n'a été mené en matière criminelle qu'à compter de l'instant où le juge d'instruction a notifié à M. [C] qu'il était mis en examen du chef d'une qualification criminelle.

13En troisième lieu, aucune question n'a été posée sur le fond à M. [C] après cette notification.

14Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors :

« 1°/ d'une part, qu'est irrégulière la décision du juge d'instruction autorisant la mise en place d'une mesure d'interception de communications électroniques dès lors qu'elle n'est pas motivée de manière circonstanciée quant à la nécessité de cette opération, ni ne précise sa finalité ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation délivrée le juge d'instruction pour autoriser l'interception des communications téléphoniques transitant sur une ligne téléphonique attribuée à l'exposant ne comportait pas de motifs circonstanciés quant à sa nécessité et ne précisait pas la finalité qu'elle poursuivait ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « la motivation telle que rédigée répond aux exigences formelles légales en visant précisément les infractions dont le juge d'instruction est saisi, les textes de loi prévoyant et réprimant ces infractions ainsi que ceux autorisant le recours à l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et que « la cour constate que la commission rogatoire est motivée au regard de la persistance du trafic de produits stupéfiants tels que cela résulte du rapport des enquêteurs en date du 8 août 2024, que les investigations établissent que [N] [C] utilise une ligne téléphonique en détention afin de poursuivre la direction du réseau de trafic de produits stupéfiants qui fait l'objet de l'enquête et qu'il apparaît nécessaire en conséquence de procéder à l'interception de la ligne téléphonique utilisée par l'intéressé en détention provisoire » quand c'est à grand renfort d'interprétation et de substitution de motifs que la chambre de l'instruction a cru pouvoir affirmer que le juge d'instruction avait justifié de la nécessité d'intercepter cette ligne téléphonique - alors qu'il ne résulte aucunement de sa motivation qu'elle était utilisée par Monsieur [C] « afin de poursuivre la direction du réseau de trafic de stupéfiants qui fait l'objet de l'enquête » et donc que son interception aurait été utile et encore moins nécessaire à la manifestation de la vérité dans cette affaire - et qu'elle ne s'est pas expliquée sur l'absence de motivation circonstanciée quant à la finalité poursuivie par la mesure litigieuse, le rejet du moyen n'a pas été justifié au mépris de l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, qu'est irrégulière la décision du juge d'instruction autorisant la mise en place d'une mesure de géolocalisation en temps réel dès lors qu'elle n'est pas motivée de manière circonstanciée quant à la nécessité de cette opération, ni ne précise sa finalité ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation délivrée le juge d'instruction pour autoriser l'interception des communications téléphoniques transitant sur une ligne téléphonique attribuée à l'exposant n'était pas motivée de façon circonstanciée quant à sa nécessité, ni ne précisait la finalité qu'elle poursuivait ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à viser les articles 230-33 du code de procédure pénale, sans s'expliquer par des motifs circonstanciés, sur la suffisance de la motivation de la décision du juge d'instruction ayant permis la géolocalisation de la ligne de ligne téléphonique attribuée à l'exposant ; qu'en omettant ainsi de répondre, de manière circonstanciée, à cette articulation essentielle de la requête en nullité dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 100-1 et 100-2 du code de procédure pénale :

16Il résulte de ces textes que les décisions du juge d'instruction autorisant ou renouvelant une mesure d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

17Pour répondre à ces exigences, le juge d'instruction doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser la finalité de la mesure.

18Pour écarter le moyen de nullité visant l'autorisation d'interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], l'arrêt attaqué énonce que la commission rogatoire est motivée par le constat de ce que cette ligne est utilisée par M. [C] en détention pour poursuivre le trafic de stupéfiants objet de l'enquête.

19Les juges retiennent qu'il apparaît en conséquence nécessaire de procéder à l'interception de cette ligne, de sorte que la motivation énoncée par le juge d'instruction est suffisante au regard des exigences de la loi.

20En statuant ainsi, alors que la commission rogatoire critiquée ne précise pas la finalité de la mesure autorisée, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait elle-même déduire cette finalité des seuls éléments de fait de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

21La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

22Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

23Pour écarter le moyen de nullité visant la géolocalisation en temps réel de la même ligne téléphonique, l'arrêt attaqué n'énonce pas de motifs distincts de ceux ci-dessus rappelés.

24En se déterminant ainsi, sans examiner la motivation de la commission rogatoire distincte ayant autorisé cette mesure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

25La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

26La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la procédure en ses moyens de nullité visant la motivation des mesures d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02] (D 1556 et D 1557). Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 janvier 2026, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en annulation de pièces de la procédure en ses moyens de nullité visant la motivation des mesures d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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