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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2026, n° 25-82.579

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'existence d'une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l'encontre de la société absorbante lorsque l'opération de fusion-absorption, intervenue avant le revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020 (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-86.955, publié au Bulletin), a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. Encourt la cassation la décision qui qualifie de fraude à la loi une fusion-absorption, au seul motif que cette opération, intervenue après la mise en examen de la société absorbée, n'a eu pour objectif que de faire échapper cette dernière à sa responsabilité pénale, sans décrire précisément le faisceau d'indices, tels que la nature des liens existant entre les deux sociétés, les circonstances temporelles ou le contexte économique de l'opération, qui lui auraient permis de caractériser la fraude retenue

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2La société [3] a mis une grue à la disposition de la société [4] afin de procéder au levage de palettes sur un chantier.

3La chute de planches au cours de cette opération a provoqué le décès de [S] [A] et de graves blessures à MM. [B] [W] et [P] [G], salariés de la société [4].

4Postérieurement à sa mise en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail, la société [3] a été absorbée par la société [1] dans le cadre d'une opération de fusion-absorption.

5La société [1], [F] [T], MM. [K] [X] et [Q] [O], salariés de la société [3], ont été renvoyés des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables, condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

6[F] [T], M. [O], la société [1] et son assureur, la société [2], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de la décision.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

7Il résulte d'un certificat dressé par l'officier d'état civil en date du 17 février 2025, régulièrement communiqué, que [F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2025.

8Par mémoire complémentaire du 24 octobre 2025, l'avocat constitué pour [F] [T] sollicite que soit constatée l'extinction de l'action publique le concernant.

9Aucun héritier du défunt ne s'est manifesté pour reprendre l'instance sur les intérêts civils.

10Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [O] et la société [1] — Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

11Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, alors :

« 1°/ qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération lorsque l'opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu'elle constitue ainsi une fraude à la loi ; qu'après avoir rappelé que la société [4] sollicitait la cour de retenir que la fusion-absorption de la société [3] par la SAS [1] constitue une manoeuvre frauduleuse pour faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, l'arrêt attaqué relève que l'accident s'est produit le 6 avril 2012 sur un chantier de la société [3] dont MM. [X], [T] et [O] étaient salariés, elle-même filiale de la SAS [7], et qu'il a donné lieu à l'ouverture d'une instruction préparatoire des chefs d'homicide et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois ; qu'il ajoute que ladite société « a fait l'objet d'une fusion absorption ayant consisté en une dissolution sans liquidation et un transfert universel de ses actifs et passifs à la SAS [1] à la date du 26 novembre 2018 » ; qu'il conclut que « quelle que soit la date de la fusion, la responsabilité pénale de la société absorbante, la SA [1] peut être engagée en ce que l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée, la société [3], à l'instruction préparatoire en cours et à sa responsabilité pénale par extinction de l'action publique et constitue ainsi une fraude à la loi » (arrêt p. 17, §§ 1 à 4) ; qu'en déduisant ainsi la fraude de la seule et unique constatation que la fusion-absorption est intervenue alors qu'une instruction judiciaire était en cours, sans relever le moindre élément permettant d'accréditer l'existence d'une fraude, ni rechercher à établir sur quels indices elle s'est fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

13Aux termes du premier de ces textes, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Toutefois, l'existence d'une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l'encontre de la société absorbante lorsque l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.

14Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15Pour retenir la culpabilité de la société [1], société absorbante de la société [3], l'arrêt attaqué énonce que l'opération de fusion-absorption est intervenue le 28 novembre 2018, après la mise en examen de la seconde pour homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail.

16Les juges ajoutent que, si la date de l'opération est antérieure au revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020 (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié) qui permet d'engager la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée, la fraude à la loi autorise le juge pénal à sanctionner la première pour les agissements de la seconde commis avant ce revirement.

17Ils observent qu'en l'espèce, l'opération de fusion-absorption, qui n'a eu pour objectif que de faire échapper la société absorbée à l'information en cours et à sa responsabilité pénale par extinction de l'action publique, constitue une fraude à la loi.

18En prononçant ainsi, sans décrire précisément le faisceau d'indices, tels que la nature des liens existant entre les deux sociétés, les circonstances temporelles ou le contexte économique de l'opération, qui lui auraient permis de caractériser la fraude retenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par [F] [T] :
  • CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
  • Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [O] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société [1] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mai 2024, mais en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à la société [1] et à son assureur, la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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