Sur les moyens proposés pour M. [Y] et les premier et troisième à cinquième moyens proposés pour M. [R]
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00523
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour criminelle départementale, notamment de MM. [N] [Y] et [P] [R] du chef de viol en réunion.
3Par arrêt du 27 octobre 2023, ladite cour a condamné M. [Y] à douze ans de réclusion criminelle et M. [R] à dix ans de la même peine.
4Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de viol aggravé, en répression l'a condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français, alors :
« 1°/ que lorsqu'un expert est cité et signifié pour exposer le résultat de son expertise, il ne peut pas être remplacé par un expert qui n'a pas réalisé l'expertise ; qu'en l'espèce, le docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser une expertise toxicologique, qui était absent lors des débats, a été remplacé par le docteur [J] [T] pour présenter l'expertise qu'il n'avait pas réalisé ; que ce faisant, la cour d'assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'oralité des débats et le principe du contradictoire ;
2°/ que lorsqu'un expert est entendu, même à titre de simple renseignement, il doit prêter serment ; qu'en l'espèce, en auditionnant le docteur [J] [T] pour présenter l'expertise du docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser un expertise toxicologique, sans qu'il ait lui-même prêté serment, la cour d'assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'oralité des débats et le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
7Le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué que M. [J] [T], médecin, serait entendu en remplacement de Mme [L] [I], médecin expert ayant procédé à l'expertise toxicologique, à l'absence de laquelle il a été passé outre. M. [T] a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements.
8Il résulte des pièces de procédure que l'expert commis était un laboratoire, personne morale, dont le représentant avait désigné Mme [I] en application des dispositions de l'article 157-1 du code de procédure pénale pour procéder à l'expertise.
9En procédant comme il l'a fait, dès lors que le médecin entendu à l'audience n'avait été commis pour procéder à une expertise ni par la juridiction d'instruction ni par celle de jugement, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10En effet, le président peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 310 du code de procédure pénale, prendre toutes les mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, et notamment entendre toutes personnes. Les témoins ainsi entendus ne prêtent pas serment.
11Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
12Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
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