Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que la cour d'assises statue en appel, le président doit donner le sens de la décision de première instance, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal ne mentionne pas que le président a donné connaissance de la motivation de l'arrêt de première instance ; que partant l'arrêt a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et les articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.
9Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d'élever un incident contentieux, conformément à l'article 315 du code de procédure pénale.
10Ainsi, le moyen doit être écarté.