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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 mars 2026, n° 25-83.050

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00265

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Q] [C] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive.

3Cette juridiction l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et à dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [C] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

5Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 mars 2025, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 28 mars suivant.

6Seul est recevable le pourvoi formé le 21 mars 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que la cour d'assises statue en appel, le président doit donner le sens de la décision de première instance, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal ne mentionne pas que le président a donné connaissance de la motivation de l'arrêt de première instance ; que partant l'arrêt a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et les articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.

9Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d'élever un incident contentieux, conformément à l'article 315 du code de procédure pénale.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que le Ministère public dans ses réquisitions, fait référence à des documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, ceux-ci doivent être examinés par les parties aux fins de présenter toutes observations ; que par arrêt sur incident, la cour d'assises a donné acte à la défense de ce que le Ministère public a, à partir de notes personnelles, « évoqué au cours de ses réquisitions des propos de l'accusé tenus lors du procès de première instance qui n'avaient pas été évoqués préalablement, pendant les débats » ; que ces notes comportant des propos de l'accusé n'ont pas été produites et débattues devant la cour d'assises ; que dès lors l'atteinte au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense est acquis en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12Le procès-verbal des débats mentionne qu'après le réquisitoire de l'avocat général, l'avocat de l'accusé a élevé, par conclusions écrites, un incident, selon lequel le ministère public avait fait état de propos tenus en première instance, qui n'avaient pas été évoqués lors des débats. Par arrêt incident, la cour lui en a donné acte.

13Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a fait état de propos tenus par l'accusé lors des débats tenus en première instance, non discutés contradictoirement lors de l'instruction à l'audience d'appel.

14En effet, la parole du ministère public à l'audience est libre. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu'elles ont été en mesure de faire avant la clôture des débats.

15Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

16Par ailleurs, aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 28 mars 2025 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 21 mars 2025 :
  • Le REJETTE ;

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