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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre Ier · Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 567 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200133 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision de justice peut être annulée par la Cour de cassation si elle ne respecte pas les règles de forme essentielles, même si le demandeur ne conteste qu’une partie de cette décision.

    n° 25-83.962 (2025)

  • Le bâtonnier peut contester devant la Cour de cassation une décision sur la saisie d’un document couvert par le secret professionnel, même s’il n’a pas lui-même fait appel devant le juge des libertés et de la détention.

    n° 24-81.033 (2025)

  • Une cour d’appel ne peut pas annuler sa propre décision : seule la Cour de cassation ou une opposition peut le faire.

    n° 16-80.642 (2016)

  • Après annulation d’une décision par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi doit statuer uniquement sur les points contestés dans le pourvoi et dans les limites de l’annulation.

    n° 19-81.477 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

33 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2025 · n° 25-83.962

    Sommaire de la Cour

    La cassation d'un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, s'étend à l'ensemble de ses dispositions, peu important que le pourvoi soit limité par la qualité du demandeur ou son intérêt à agir

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  2. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 24-81.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte relative à sa contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, portée devant le juge des libertés et de la détention et, sur un recours qui lui est ouvert, devant le président de la chambre de l'instruction. Dès lors, le pourvoi formé par le bâtonnier contre la décision de ce magistrat est recevable, quand bien même ne l'aurait-il pas lui-même saisi d'un tel recours

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 24-87.349

    Sommaire de la Cour

    La personne domiciliée à l'étranger qui, bien que n'étant pas en fuite mais se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information se place, par une manoeuvre de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, déclare irrecevable le mémoire déposé par l'avocat d'une personne renvoyée devant la juridiction criminelle, qui, domiciliée au Canada, est visée par un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction après que ce dernier l'eut vainement convoquée aux fins d'interrogatoire de première comparution. Le pourvoi formé par cette même personne contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction est lui-même irrecevable. Les réquisitions motivées du procureur de la République visées à l'article 175, II, du code de procédure pénale, texte qui n'opère aucune distinction, s'entendent de toute réquisition, qu'elle tende au renvoi devant une juridiction de jugement, au prononcé d'un non-lieu ou à la poursuite de l'information

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 21-85.689

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 131-3 du code pénal et 515 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, infirme le jugement prononçant une peine de jours-amende et condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2020 · n° 19-81.477

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 567 et 609 du code de procédure pénale que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Il s'ensuit que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2018 · n° 17-83.024

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, après cassation partielle d'un arrêt d'une cour d'appel, les dispositions civiles de cette décision deviennent définitives, la partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 13 octobre 2017 · n° 17-83.620

    Sommaire de la Cour

    La seule circonstance qu'une personne soit nommément citée dans le réquisitoire aux fins d'informer adressé par le ministère public à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie, de nature à lui ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les décisions prises par cette juridiction

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2016 · n° 16-80.642

    Sommaire de la Cour

    Les arrêts rendus par les cours d'appel ne peuvent être annulés que par la voie de l'opposition ou du pourvoi en cassation. Une cour d'appel ne peut en conséquence rétracter l'arrêt qu'elle a rendu

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-84.084

    Sommaire de la Cour

    Sous réserve des dispositions devenues définitives pour ne pas avoir été censurées par la Cour de cassation, la cour de renvoi, saisie de l'appel initialement formé, non seulement par le prévenu, mais aussi par le ministère public, peut aggraver la peine prononcée par le tribunal

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 février 2015 · n° 14-82.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 567 et 609 du code de procédure pénale que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel de renvoi, qui statue sur l'action pénale, alors qu'elle n'était saisie que des seuls intérêts civils

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2014 · n° 13-84.705

    Sommaire de la Cour

    La personne en fuite qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction avant tout interrogatoire et qui, se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information n'a pas la qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, n'est pas partie au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, non plus que témoin assisté. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable sa requête tendant à l'annulation du mandat d'arrêt décerné à son encontre. En application de l'article 567 du code de procédure pénale, est lui-même irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie, le pourvoi formé contre un tel arrêt

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-82.852

    Sommaire de la Cour

    Le procureur général près la cour d'appel a qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement rendu, en dernier ressort, par la juridiction de proximité (solution implicite)

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2013 · n° 12-84.311

    Sommaire de la Cour

    Si, par application de l'article 567 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu, lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est donc tenue de statuer tant du point de vue pénal que du point de vue civil

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  14. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 11-87.979

    Sommaire de la Cour

    La personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile, n'étant pas partie à la procédure tant qu'elle n'est pas mise en examen, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable, accueille la plainte contestée après avoir relevé que l'ordonnance entreprise s'analyse en un refus d'informer, et renvoie le dossier de la procédure du juge d'instruction

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  15. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 11-85.220

    Sommaire de la Cour

    La violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. Un accusé est ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers, les juges ne s'étant, au demeurant, pas fondés dans leur décision sur des déclarations recueillies en garde à vue

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  16. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2012 · n° 11-86.178

    Sommaire de la Cour

    En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code procédure pénale, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros. Les dispositions de ce texte sont applicables à la personne déclarée redevable pécuniairement d'une amende. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par une personne contre le jugement la déclarant redevable pécuniairement d'une amende de 250 euros pour excès de vitesse

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  17. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2011 · n° 11-83.954

    Sommaire de la Cour

    En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible

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  18. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2010 · n° 09-85.717

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le ministère public relève seul appel des dispositions d'une ordonnance portant non-lieu partiel en faveur d'un mis en examen, les autres personnes mises en examen dans la procédure et renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance, dont les dispositions sont devenues définitives sur ce point, ne sont plus des parties à la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En conséquence, ces dernières n'ont pas à être informées de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur ledit appel, et leur pourvoi contre l'arrêt de cette juridiction est lui-même irrecevable, par application de l'article 567 du code de procédure pénale

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  19. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-84.818

    Sommaire de la Cour

    La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objetla qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, ni encore celle de témoin assisté. Les dispositions des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas applicables en cas de recours formé contre un tel mandat dont le seul objet est d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré, afin notamment de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction déclare, à bon droit, irrecevable la requête du demandeur tendant à l'annulation de l'information et, subsidiairement, à la mainlevée dudit mandat. Est lui-même irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un tel arrêt

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  20. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2009 · n° 08-85.939

    Sommaire de la Cour

    En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 24-82.873

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [E] coupable des infractions susvisées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine. 3. M. [E] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République. 4. La cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 26 mars 2020. 5. Par arrêt en date du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions relatives à la peine de six mois d'emprisonnement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l' »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 24-87.259

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-82.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale : 10. Si, selon ces textes, le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. 11. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 12. En l'espèce, les juges du second degré, après avoir caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, ont déclaré les prévenus coupables du délit qui leur était reproché, et ont prononcé sur les peines. 12. En statuant »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-82.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale : 9. Si, selon ces textes, le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. 10. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 11. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant de se prononcer sur l'action civile, les juges du second degré ont, sur l'action publique, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déclarant M. [D] coupable du délit qui lui était rep »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 23-84.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen qui critique, sous couvert d'un grief pris de la prévisibilité de la loi pénale, l'application au cas d'espèce du principe ne bis in idem est nouveau et comme tel irrecevable. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-81.000

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis. Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale : 18. Il se déduit du premier de ces textes que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. 19. Selon le second, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 20. Pour déclarer les s »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 22-81.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Cla coupable d'utilisation du sol en violation du PLU, en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et d'absence de réalisation de place de stationnement dans les conditions du POS de la commune de [Localité 2] et, sur l'action civile, pour la condamner à payer à cette dernière la somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicables étaient celles résultant de la huitième modification, e »

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  28. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 22-80.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour se déclarer incompétente pour statuer sur les dommages-intérêts des parties civiles, en l'absence de faute personnelle de Mme [O], détachable du service, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi qu'elle a été animée par une intention de nuire mais qu'elle a agi par volonté de se protéger de manoeuvres dont elle estimait faire l'objet. 7. Les juges ajoutent que l'avis du Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), organe chargé de se prononcer sur tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles un membre de l'inspection du travail doit pouvoir exercer sa mission, ne »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-84.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs. 11. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a fixé la durée d'épreuve à dix-huit mois, confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 12. En méconnaissant »

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  30. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-83.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une décision ayant, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique. 11. Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. [E], a prononcé sur les intérêts civils. 12. En déclar »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2019 · n° 17-87.391

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; I - Sur la reprise d'instance : Attendu qu'il résulte des documents communiqués que P... G... est décédé le [...] ; qu'il y a lieu de constater la reprise d'instance à l'encontre de Mme J... G..., épouse W... , ayant-droit de P... G... ; II - Sur le pourvoi formé par le Musée S... : »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2018 · n° 16-87.693

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2016 · n° 15-83.695

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.