Sur les deuxième et troisième moyens
Ce que soutenait le demandeur
7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la SCI Cla à raison des faits tenant à l'absence d'une aire de retournement et d'une distance des parkings excédant 50 mètres par rapport à l'immeuble locatif et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende délictuelle de 9 000 euros, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 de ce code relatives, notamment, à l'utilisation des sols et à l'aménagement des abords, entrées en vigueur avant l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant en l'espèce sans aucune motivation qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicable étaient celles résultant de la huitième modification du mois février 2010 entrée en vigueur le 19 mars 2010 avant l'achèvement des travaux sans préciser la date de cet achèvement, quand la SCI faisait valoir que la huitième modification était entrée en vigueur le 10 mars 2010 et que les travaux avaient été achevés au mois de février 2010, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que la Cour de cassation avait « tranché » en décidant que « le plan local d'urbanisme » était entré en vigueur le 19 mars 2010, avant l'achèvement des travaux le 1er décembre 2010, la cour a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;
3°/ que selon l'article L. 121-1-2 au code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat et que lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à cette obligation, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions et que l'article 12 du POS de la commune de [Localité 2], dans sa version issue de sa huitième modification de février 2010, prévoit ainsi une obligation de création de places de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat mais que « le constructeur est quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-1-2 au code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au premier et deuxième alinéas dudit article L. 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 50 m de l'opération concernée » ; qu'en estimant que cette disposition d'urbanisme avait été méconnue pour cela que les places de stationnement réalisées par la SCI étaient à plus de 50 mètres des logements, quand cette disposition d'urbanisme ne prévoit qu'une condition permettant au constructeur d'être dispensé de l'obligation de création de places de stationnement sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et tenant soit en l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 50 m de l'opération concernée, soit en l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions et situé à moins de 50 m de l'opération concernée, la cour qui en a méconnu la portée, a violé par fausse application les articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme. »
8Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Cla au paiement, au profit de la commune de [Localité 2], d'une somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 de ce code relatives, notamment, à l'utilisation des sols et à l'aménagement des abords, entrées en vigueur avant l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant en l'espèce sans aucune motivation qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicable étaient celles résultant de la huitième modification du mois février 2010 entrée en vigueur le 19 mars 2010 avant l'achèvement des travaux sans préciser la date de cet achèvement, quand la SCI faisait valoir que la huitième modification était entrée en vigueur le 10 mars 2010 et que les travaux avaient été achevés au mois de février 2010, de sorte qu'en l'état des prévisions de l'article 12 du POS dans sa rédaction antérieure à sa huitième modification, seules neuf places de stationnement devaient être créées en l'espèce, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que la Cour de cassation avait « tranché » en décidant que « le plan local d'urbanisme » qui imposait quinze places de stationnement était entré en vigueur le 19 mars 2010, avant l'achèvement des travaux le 1er décembre 2010, la cour a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 du code l'urbanisme, dont fait partie la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue par les articles L. 332-7 et L. 123-1-12 du même code sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement ; que ces actes en constituent le fait générateur, qu'ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'opération litigieuse n'était pas sujette à une quelconque autorisation, s'agissant de la réalisation de travaux d'aménagement intérieur d'un immeuble existant ; que dès lors, la commune n'aurait pu prescrire à la SCI la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 ni, par voie de conséquence, percevoir ladite participation ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice de ce chef, et qu'en lui allouant des dommages et intérêts motifs pris de l'absence de perception de cette participation, la cour, qui alloué une réparation au titre d'un préjudice inexistant, a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
10Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Cla coupable d'utilisation du sol en violation du PLU, en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et d'absence de réalisation de place de stationnement dans les conditions du POS de la commune de [Localité 2] et, sur l'action civile, pour la condamner à payer à cette dernière la somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicables étaient celles résultant de la huitième modification, entrée en vigueur le 19 mars 2010, soit avant l'achèvement des travaux, et que dans ces conditions, la SCI Cla devait créer quinze places de stationnement et non neuf comme elle le soutient.
11Les juges ajoutent que la SCI Cla expose elle-même dans ses écritures que, de juillet 2008 à octobre 2010, des travaux ont été réalisés afin de créer sept appartements, soit six logements nouveaux s'ajoutant au logement unique qui existait depuis 1830.
12Ils relèvent également que l'aire de stationnement, dont la configuration ne permet pas la création d'une aire de retournement ou d'évolution pour les véhicules, ne dessert pas directement les logements créés, les occupants de l'immeuble devant, selon les propres déclarations de la gérante de la SCI, faire le tour par l'avenue Grasset Morel et la rue de l'Argenterie et que la distance de 50 mètres exigée entre l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] et les places de stationnement créées n'est pas respectée.
13En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des pièces contradictoirement débattues que, selon la prévenue elle-même, les travaux se sont déroulés de juillet 2008 à octobre 2010, ce dont elle a pu déduire que la huitième modification du PLU, entrée en vigueur en mars 2010, était applicable aux travaux exécutés par la SCI Cla.
15En deuxième lieu, c'est à tort que la cour d'appel retient que l'aire de stationnement a été réalisée à plus de 50 mètres de l'immeuble locatif, alors que cette distance n'est imposée que dans l'hypothèse où le constructeur, ne pouvant réaliser lui-même les places de stationnement, justifie pour être quitte de son obligation, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit de l'acquisition de places dans un parc privé.
16L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il ressort de ses constatations que l'aire de stationnement n'a pas été réalisée par la SCI Cla sur le terrain d'assiette de l'immeuble locatif ou dans son environnement immédiat.
17En dernier lieu, en relevant que la société a demandé une autorisation concernant les travaux projetés et que l'autorisation, accordée par la commune le 23 juillet 2008, a été subordonnée à la création de places de parking, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice de la commune et a fait droit à ses demandes, selon les règles de la responsabilité civile.
18Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.