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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre Ier · Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 568 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202412 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un pourvoi en cassation est recevable même après le délai légal si l'acte de signification de l'arrêt indique par erreur un délai plus long (par exemple deux mois au lieu de dix jours), à condition que le prévenu ait agi dans ce délai erroné.

    n° 24-86.839 (2025)

  • Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de cinq jours francs à partir du prononcé de la décision, lorsque celle-ci a été rendue après un débat contradictoire et que les parties étaient informées de la date du prononcé.

    n° 21-82.009 (2022)

  • Le délai de pourvoi en cassation ne peut être prolongé que si le demandeur prouve avoir été dans l'impossibilité absolue, indépendante de sa volonté, de respecter le délai légal (par exemple, force majeure ou obstacle insurmontable).

    n° 13-87.188 (2015)

  • Si l'acte de notification de l'arrêt mentionne une date de départ du délai de pourvoi erronée, un nouveau délai de recours commence à courir à partir de cette notification, sauf si celle-ci intervient après l'expiration du délai initial.

    n° 11-88.472 (2012)

  • Le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision de la chambre de l'instruction confirmant une irrecevabilité est de cinq jours francs après la signification de l'arrêt à l'intéressé.

    n° 18-86.442 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 24-86.839

    Sommaire de la Cour

    Si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte. Est ainsi recevable le pourvoi formé au-delà du délai prévu à l'article 568 du code de procédure pénale, mais dans le délai de deux mois mentionné par erreur dans l'acte de signification de l'arrêt

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 23-84.321

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-82.009

    Sommaire de la Cour

    La décision rendue par la cour d'assises statuant sur l'action civile, après des débats au cours desquels les accusés absents étaient représentés par leurs avocats, lesquels ont été informés de la date du prononcé de la décision mise en délibéré, est contradictoire. Dès lors, sont irrecevables en application de l'article 568 du code de procédure pénale les pourvois en cassation formés par les accusés au-delà du délai de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision (Crim., 12 janvier 1972, pourvoi n° 71-92.245)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2019 · n° 18-86.442

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs, après la signification à l'intéressé de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile initiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2018 · n° 17-87.537

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives des articles 568 et 576 du code de procédure pénale que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s'y faire représenter, dans le délai légal. Doit être regardée comme un pourvoi régulier contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a contradictoirement déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation en soins complets la lettre adressée par le prévenu, d'une part, au juge des libertés et de la détention, magistrat devenu compétent pour statuer sur sa situation au fond, d'autre part, plusieurs semaines après la date de la décision attaquée, ladite mesure, privative de liberté, ayant été mise en oeuvre sans qu'il ait pu bénéficier de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la juridiction jusqu'au terme du délai légal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2015 · n° 13-82.518

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, autorisant le demandeur au pourvoi à s'inscrire en faux contre les énonciations de l'arrêt attaqué établissant le caractère contradictoire de cette décision, a été régulièrement signifiée, et que ni le procureur général près la cour d'appel ni la partie civile n'ont manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-3 du code de procédure pénale, l'intention de soutenir l'exactitude desdites énonciations, celles-ci doivent être tenues pour inexactes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2015 · n° 13-87.188

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le pourvoi formé après le délai légal prévu à l'article 568 du code de procédure pénale. Il ne peut y être dérogé, à titre exceptionnel, qu'à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer, ce qui n'est pas le cas d'un pourvoi formé après l'heure de fermeture du greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-82.852

    Sommaire de la Cour

    Le procureur général près la cour d'appel a qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement rendu, en dernier ressort, par la juridiction de proximité (solution implicite)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2012 · n° 11-88.472

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé. Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsque la notification est postérieure à l'expiration du délai ayant commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2012 · n° 12-81.350

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé. Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsque la notification est postérieure à l'expiration du délai ayant commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2012 · n° 10-87.762

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2026 · n° 25-81.181

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mmes [R] [I] et [T] [P] ont été blessées lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. [D] [M], assuré par la société [1] ([1]). 3. Le tribunal a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec délit de fuite, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [M], Mme [I] et le procureur de la République ont relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi Vu les articles 462, alinéa 2, et 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la présente espèce : 5. Il résulte de ces dispositions que la partie présente ou repr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.