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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre Ier · Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 571 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200118 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les observations jointes à une demande d'examen immédiat d'un pourvoi ne remplacent pas un mémoire (document écrit expliquant les arguments) et ne permettent pas à la Cour de cassation d'examiner les moyens de cassation qu'elles contiennent.

    n° 13-87.411 (2014)

  • Une décision de la chambre de l'instruction qui confirme un renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas considérée comme une décision sur le fond, donc la suspension de l'exécution prévue à l'article 571 ne s'applique pas.

    n° 18-86.897 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-86.897

    Sommaire de la Cour

    N'est pas un arrêt sur le fond au sens des articles 570 et 571 du code de procédure pénale la décision rendue par la chambre de l'instruction qui, saisie sur le fondement de l'article 186-3 du même code, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2016 · n° 12-87.935

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci a été rendue. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel fondé sur le fait qu'une telle ordonnance est signée par le seul juge d'instruction encore saisi lors du règlement de l'information, l'absence de remplacement du juge initialement cosaisi, après cessation de ses fonctions, étant une décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation du président du tribunal de grande instance

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2014 · n° 13-87.411

    Sommaire de la Cour

    Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportant aucune dérogation aux dispositions des articles 584 et suivants du même code, les observations déposées au soutien de la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi présentée par le demandeur ne peuvent tenir lieu de mémoire et ne saisissent pas la cour des moyens qu'elles pourraient contenir

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-86.739

    Sommaire de la Cour

    L'expertise médicale ordonnée par la chambre de l'instruction pour apprécier la compatibilité de l'état de santé du mis en examen avec la détention provisoire constitue une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2013 · n° 12-81.868

    Sommaire de la Cour

    Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Lorsque le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code précité sur le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure a, en l'absence de la requête prévue par le premier de ces articles, ordonné qu'il soit fait retour du dossier à la juridiction d'instruction saisie, le mémoire produit contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi ultérieurement formé contre la décision de condamnation du prévenu, doit être déclaré irrecevable si le demandeur n'a pas, en application des articles 584 et 585 du code précité, produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le premier arrêt et si aucun avocat à la Cour de cassation ne s'est alors constitué, en application de l'article 585-1 dudit code, dans le délai d'un mois suivant ce pourvoi

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  6. Publié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 août 2012 · n° 12-85.664

    Sommaire de la Cour

    Doit être de droit immédiatement examiné par la chambre criminelle sans être soumis à la procédure des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par un prévenu contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui, statuant en comparution immédiate, l'a placé en détention provisoire, après annulation du jugement, et a fixé la date de l'audience où elle a renvoyé l'examen de l'affaire, sans que le pourvoi ainsi formé suspende la procédure en cours devant la cour d'appel

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2010 · n° 10-80.562

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution que lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi et que la Cour de cassation est tenue de se prononcer en urgence, il peut ne pas être sursis à statuer. Tel est le cas lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rendu par une chambre de l'instruction qui ne met pas fin à la procédure et dont le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat

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  8. Rejet

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2025 · n° 24-86.514

    Extrait des motifs

    « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 24-81.849

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du code de procédure pénale : 1. Il résulte de ces textes que les pourvois formés contre les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, alinéa 9, 82-1, alinéa 2, 156, alinéa 2, et 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat. 2. Le présent pourvoi, portant sur »

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2024 · n° 24-83.390

    Extrait des motifs

    « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur les demandes d'a »

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2023 · n° 22-87.152

    Extrait des motifs

    « N° K 22-87.152 B N° 10112 GJ2 3 FÉVRIER 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________ ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2023 __________ M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 230 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de meurtres et tentative en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure. Sur les »

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  12. Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2020 · n° 20-85.291

    Extrait des motifs

    « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs de diffamation et injure publique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Sur les observations présentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme C... T... épous »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 14-83.972

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 15-81.901

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2017 · n° 16-86.867

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries aggravées, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; 2) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries aggravées, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2016 · n° 09-88.080

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 novembre 2009 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'accès frauduleux à un système informatique automatisé de données bancaires, participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2°) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé, le premier, devant le tribunal correctionnel, pour accès frauduleux à un système automatisé »

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  17. RejetFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2016 · n° 14-86.999

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; »

    Lire l'arrêt
  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 12-87.628

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.