Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-82.350
Sommaire de la Cour
Lorsque le demandeur au pourvoi est un tiers à la procédure à la date de celui-ci, le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale a un effet suspensif jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, conformément aux articles 569 et 570, alinéa 1er, du même code. Il entre seulement dans la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement susvisé, qui ordonne la restitution immédiate d'éléments saisis, de se prononcer sur la cancellation d'actes et de pièces figurant au dossier de la procédure d'information qui se réfèrent aux documents ou objets en cause, ou à leur contenu, le demandeur disposant de la faculté de demander la nullité de la saisie et de ses conséquences devant la chambre de l'instruction