Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, en ce qu'il a, sur l'action publique, confirmé le jugement ayant déclaré M. [D] coupable de diffamation publique envers un particulier et condamné à une amende de 3 000 euros, alors « que la cassation, sur le seul pourvoi de la partie civile, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2022, est nécessairement intervenue dans les limites de ce pourvoi qui ne concernait que les seuls intérêts civils, la relaxe de M. [D] ayant acquis l'autorité de chose jugée ; en confirmant le jugement sur la culpabilité et la peine, la cour d'appel, qui n'était saisie que des seuls intérêts civils, a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 609 et 567 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi, avec constatation de l'autorité de chose jugée attachée à la relaxe. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :
9Si, selon ces textes, le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir.
10Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
11Il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant de se prononcer sur l'action civile, les juges du second degré ont, sur l'action publique, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déclarant M. [D] coupable du délit qui lui était reproché.
12En statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi formé par la partie civile était nécessairement limité aux seuls intérêts civils, et que la cassation ne pouvait donc concerner que les dispositions civiles, seules déférées à la censure de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'était plus saisie de l'action publique, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.