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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre Ier · Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 574 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200110 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction est irrecevable si cet arrêt ne tranche ni une question de compétence ni ne contient de disposition définitive que le tribunal ne pourrait modifier.

    n° 15-80.646 (2016)

  • Un pourvoi en cassation est recevable lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction, statuant sur un appel contre un non-lieu, renvoie le prévenu devant le tribunal et constitue une décision définitive que ce dernier ne peut pas modifier.

    n° 14-80.388 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-85.880

    Sommaire de la Cour

    Les éléments relatifs à l'identification de la victime de propos diffamatoires relèvent du débat contradictoire et, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ils échappent à la compétence de la juridiction d'instruction. Est irrecevable, en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction, relatives à l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, qui ne comportent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 15-80.646

    Sommaire de la Cour

    Est recevable, selon l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, en raison de l'omission de l'un des juges d'instruction cosaisis de la signer. N'est pas recevable, en application de l'article 574 du même code, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ainsi saisie lorsque la décision ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-87.935

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant sur l'ordonnance de renvoi, n'est amenée à statuer sur la détention provisoire que par l'effet de cet appel en application de l'article 213 du code de procédure pénale et dans les conditions de l'article 179 du même code, de sorte que le maintien éventuel de l'appelant en détention provisoire est nécessairement soumis au débat devant ladite chambre, sans que celle-ci soit tenue de faire comparaître la personne mise en examen

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 14-80.388

    Sommaire de la Cour

    Est recevable, en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui, ayant fait droit à l'appel de la seule partie civile, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant la juridiction de jugement et constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2024 · n° 20-80.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 574 du code de procédure pénale : 13. Il se déduit des deux premiers de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 14. »

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  6. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2019 · n° 19-85.319

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; 14. Pour infirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur et ordonner le renvoi de Mme J... devant la juridiction de jugement pour homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que les investigations menées et les expertises ordonnées ont établi que la cause du décès d'V... P... avait trait aux désordres hémodynamiques et métaboliques induits par la nécrose ischémique de l'intestin, elle-même provoquée par l'interruption de l'apport sanguin consécutivement à la torsion du pédicule vasculaire permise par un défaut d'accolement congénital et favorisée par la grossesse. 15. Les juges relèvent que la premiè »

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2017 · n° 17-85.569

    Extrait des motifs

    « D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 16-87.262

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 mars 2014 n° 13-80.350), a infirmé, sur le seul appel de la société [N], partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, de l'article 238 bis du code gén »

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  9. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 15-85.862

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, 7, "pas de peine sans loi"de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 322-5 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Amiens de la société Intradis pour avoir, à Roye le 28 janvier 2002, en tou »

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  10. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2016 · n° 15-81.030

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 février 2015 : Attendu que ce pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Paris, signée par Maître [W], avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Attendu que, formé par un avocat qui, d'une part, n'exerce pas près la juridiction qui a statué, d'autre part, n'ayant pas assisté son client en première instance, devant le juge d'instruction de Paris, ne pouvait prétendre à l'application du III de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971, et enfin n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.