Examen des pourvois formés contre l'arrêt du 22 mai 2025 par MM. [M], [P] et [Y] — Sur le premier moyen proposé pour M. [M]
Ce que soutenait le demandeur
17Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déférée et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel y compris pour absence de déclaration récapitulative mensuelle conforme par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières, faux dans un document délivré par une administration publique et usage, alors :
« 1°/ que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ; que la cassation prononcée par l'arrêt du 26 mars 2024 est nécessairement intervenue dans les limites du pourvoi de M. [M], qui ne visait que les chefs de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 décembre 2023 qui avait infirmé le non-lieu partiel et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, tromperie, falsification de denrées alimentaires, usage frauduleux d'une appellation d'origine protégée et mise en circulation de vins sans documents d'accompagnement ; qu'en ordonnant le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel pour les chefs de prévention d'absence de déclaration récapitulative mensuelle conforme par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières, faux dans un document délivré par une administration publique et usage de faux, lesquels avaient été définitivement renvoyés au Parquet, par l'ordonnance déférée, aux fins de mise en uvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que le demandeur au pourvoi, qui avait accepté cette procédure, était du reste sans intérêt à critiquer, la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a méconnu les limites de la cassation intervenue, violé les articles 567, 609 et 609-1 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
2°/ que l'ordonnance de renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prise par le juge d'instruction en application de l'article 180-1 du code de procédure pénale échappe au champ d'application de l'article 202 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour écarter le moyen tiré de ce que la partie civile n'était pas recevable à interjeter appel des dispositions de l'ordonnance déférée portant mise en uvre dela procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait ordonné le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en uvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et ordonner le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel des chefs de prévention retenus aux fins de mise en uvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 202 du code de procédure pénale. »