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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 24-82.873

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01266

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [E] coupable des infractions susvisées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine. 3. M. [E] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République. 4. La cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 26 mars 2020. 5. Par arrêt en date du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions relatives à la peine de six mois d'emprisonnement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [E] coupable des infractions susvisées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine.

3M. [E] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République.

4La cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 26 mars 2020.

5Par arrêt en date du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions relatives à la peine de six mois d'emprisonnement.

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, sa volonté ou son intérêt à agir et, après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.

8En statuant sur le seul aménagement de la peine, telle que prononcée par la cour d'appel et censurée par la Cour de cassation, sans statuer sur la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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