6Le quatrième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à une peine d'emprisonnement de cinq ans et dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de vingt-quatre mois à l'exécution de cette peine avec sursis probatoire dans les conditions prévues aux articles 132-42 et 132-44 du code pénal, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans assorti partiellement du sursis sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. »
7Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait confirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, condamner le prévenu à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. »
8Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « qu'une condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée une fois l'action civile éteinte ; qu'en prononçant une condamnation au titre des frais irrépétibles lorsque l'action civile était éteinte par l'effet de la chose jugée au terme de son précédent arrêt, dont les dispositions relatives à l'action civile n'ont pas été affectées par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 475-1 du code de procédure pénale. »