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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 21-84.662

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs. 11. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a fixé la durée d'épreuve à dix-huit mois, confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 12. En méconnaissant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 23 août 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a reconnu M. [K] [G] coupable de violences aggravées et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve. Elle a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné le prévenu à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.

3Par l'arrêt précité du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 2021

Réponse de la Cour

4Le conseil du demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 1er juillet 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 5 juillet 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 1er juillet 2021.

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les quatrième, sixième et septième moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le quatrième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à une peine d'emprisonnement de cinq ans et dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de vingt-quatre mois à l'exécution de cette peine avec sursis probatoire dans les conditions prévues aux articles 132-42 et 132-44 du code pénal, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans assorti partiellement du sursis sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. »

7Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait confirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, condamner le prévenu à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. »

8Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « qu'une condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée une fois l'action civile éteinte ; qu'en prononçant une condamnation au titre des frais irrépétibles lorsque l'action civile était éteinte par l'effet de la chose jugée au terme de son précédent arrêt, dont les dispositions relatives à l'action civile n'ont pas été affectées par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 475-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :

10Il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs.

11Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a fixé la durée d'épreuve à dix-huit mois, confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

12En méconnaissant ainsi les termes de sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. La cassation est, dès lors, encourue.

13La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle appropriée.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2021 :
  • LE DECLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2021 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant fixé à dix-huit mois le délai d'épreuve, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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