Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour la société [9], et le premier moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, proposés pour la société [5]
13Le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [9] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que par son arrêt, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2021, y compris celles relatives à la relaxe du chef de prêt illicite de main-d'uvre, a dit être saisie des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et de marchandage, pour les années 2007, 2008 et 2009, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société [4] devenue [5] et la [9] coupables des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et de marchandage, faits commis en 2007, 2008 et 2009, à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 2] et [Localité 6]/ [Localité 3], étant précisé que pour ce dernier lieu, les faits s'y sont produits de janvier à juin 2007 et a condamné la [9] à une amende de 125 000 euros, alors :
« 1°/ qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour de renvoi dans les limites fixée par le pourvoi ; que l'effet dévolutif du pourvoi est limité par la qualité du demandeur, sa volonté et son intérêt à agir ; qu'il en résulte que si seul un prévenu s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui l'a déclaré coupable d'une infraction et la relaxé au titre d'une autre infraction, l'effet dévolutif de son pourvoi ne concerne pas le chef de l'arrêt attaqué par lequel il a été relaxé, de sorte qu'une cassation de l'arrêt, même prononcée en toutes ses dispositions, ne concerne pas le chef de relaxe qui n'était pas dévolu à la Cour de cassation et ne saisit pas la cour de renvoi de ce chef de relaxe, revêtu de l'autorité de chose jugée ; que l'indivisibilité entre les chefs de dispositif d'un arrêt cassé ne peut concerner que des chefs dévolus à la Cour de cassation, dans les limites de l'effet dévolutif du pourvoi ; qu'en l'espèce, en considérant qu'elle devait évoquer les deux délits de prêt illicite de main d'uvre et de marchandage, après avoir constaté que par son arrêt du 20 mai 2021, elle avait relaxé la [9] du chef de prêt illicite de main d'uvre de 2007 à 2009 et l'avait déclarée coupable de marchandage de 2007 à 2009 et que seule [9] avait formé un pourvoi en cassation, au prétexte de l'indivisibilité prétendue des deux infractions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 567 et 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code et 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; ».
14Le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [9], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société [4] devenue [5] et la [9] coupables des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage, faits commis en 2007, 2008 et 2009, à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 2] et [Localité 6]/ [Localité 3], alors :
« 1°/ que le principe ne bis in idem interdit le cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité si l'une des qualifications correspond à un élément constitutif de l'autre ; qu'en déclarant l'exposante coupable des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage, après avoir considéré que l'existence d'une opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre, élément constitutif de l'infraction de marchandage, était acquis parce que le délit de prêt illicite de main d'oeuvre était caractérisé, ce dont il résultait nécessairement que le délit de prêt illicite de main d'oeuvre était un élément constitutif du délit de marchandage, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem, l'article 4 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
15Le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que par son arrêt, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2021, y compris celles relatives à la relaxe du chef de prêt illicite de main-d'uvre, a dit être saisie des chefs de prêt illicite demain-d'uvre et de marchandage, pour les années 2007, 2008 et 2009, et l'a déclarée coupable des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et de marchandage, faits commis en 2007, 2008 et 2009, à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 2] et [Localité 6]/[Localité 3], étant précisé que pour ce dernier lieu, les faits s'y sont produits de janvier à juin 2007, alors :
« 1°/ que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'évoquer les deux délits poursuivis de prêt illicite de main d'uvre et de marchandage compte tenu de leur indivisibilité, y compris à l'égard de la société [4] devenue [5], en raison de l'extension de l'effet de la cassation à son égard, et en déclarant celle-ci coupable de prêt illicite de main d'uvre et de marchandage, quand la société [9] s'était seule pourvue en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2021 ayant condamné les deux sociétés prévenues du chef de marchandage et prononcé leur relaxe du chef de prêt illicite de main d'uvre, ce dont il résultait que cette relaxe, que le demandeur au pourvoi était sans intérêt à critiquer et n'avait pas critiquée, était définitive et s'imposait à elle, la cour d'appel a violé les articles 567, 609 et 612-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
16Le quatrième moyen proposé pour la société [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable des chefs de prêt illicite de main-d'uvre et de marchandage, faits commis en 2007, 2008 et 2009, à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 2] et [Localité 6]/[Localité 3], étant précisé que pour ce dernier lieu, les faits s'y sont produits de janvier à juin 2007, alors « que le principe ne bis in idem interdit le cumul de qualification lors de la déclaration de culpabilité lorsqu'un fait ou des faits identiques sont en cause et que l'une des qualifications correspond à un élément constitutif de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; qu'en déclarant la société [5], venant aux droits de la société [4], coupable des chefs de prêt illicite de main d'uvre et de marchandage, après avoir retenu que l'existence d'une opération à but lucratif de fourniture de main d'uvre, élément constitutif du délit de marchandage, ne faisait aucun doute au vu des développements précédents sur le délit de prêt illicite de main d'uvre auxquels elle a renvoyé, ce dont il résultait que les mêmes faits étaient en cause tandis que la qualification de prêt illicite de main d'uvre était un élément constitutif de la qualification de marchandage, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem, l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »