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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre Ier · Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 567-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 avril 20217 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous faites un pourvoi contre une décision sur la détention provisoire, votre mémoire doit contenir des arguments juridiques précis (en citant des textes de loi) ; sinon, il est considéré comme non déposé et vous perdez votre droit de contester.

    n° 12-86.576 (2012)

  • Seul un pourvoi contre une décision de la chambre de l’instruction sur la détention provisoire permet de déposer directement votre mémoire à la Cour de cassation dans le mois suivant la réception du dossier.

    n° 10-82.989 (2010)

  • Pour un pourvoi contre une décision sur les conditions de détention indignes, votre mémoire doit être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit lors du pourvoi, soit dans les 10 jours suivants, sauf si le pourvoi concerne spécifiquement la détention provisoire.

    n° 26-81.171 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 26-81.171

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire personnel du demandeur à un pourvoi formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, relatif au recours visant à mettre fin à des conditions de détention indignes, ne doit pas, à peine d'irrecevabilité, être adressé directement à la Cour de cassation, mais peut être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit lors de la déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, en application de l'article 584 du code de procédure pénale. L'article 567-2, alinéa 2, du même code ne déroge à ce dernier texte qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction rendu en matière de contentieux de la détention provisoire

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-87.935

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant sur l'ordonnance de renvoi, n'est amenée à statuer sur la détention provisoire que par l'effet de cet appel en application de l'article 213 du code de procédure pénale et dans les conditions de l'article 179 du même code, de sorte que le maintien éventuel de l'appelant en détention provisoire est nécessairement soumis au débat devant ladite chambre, sans que celle-ci soit tenue de faire comparaître la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2012 · n° 12-86.576

    Sommaire de la Cour

    Equivaut à un défaut de présentation de mémoire dans le délai d'un mois de la réception du dossier par la Cour de cassation, sanctionné par la déchéance prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, la production, par le demandeur qui s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, d'un mémoire ne visant aucun texte de loi et n'offrant à juger aucun moyen de droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juillet 2010 · n° 10-82.989

    Sommaire de la Cour

    La faculté, prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, de transmettre directement au greffe de la Cour de cassation un mémoire personnel dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, n'est offerte qu'au demandeur qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire. Tel n'est pas le cas du mis en examen qui se pourvoit contre un arrêt de cette juridiction rendu en matière de contrôle judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 24-80.194

    Extrait des motifs

    « Déchéance des pourvois formés par MM. [L] [R] et [V] [N] Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale : 1. MM. [R] et [N], qui n'ont pas constitué avocat, n'ont déposé aucun mémoire. 2. IIs seront donc déchus de leurs pourvois respectifs. Examen du pourvoi formé par M. [H] Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 3. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel a condamné M. [H] à huit-ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention. 4. En conséquence, son pourvoi contre l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa détention est devenu sans objet. »

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  6. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 septembre 2018 · n° 18-84.383

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2017 · n° 17-84.408

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Vu l'avis de non admission, en date du 22 août 2017, adressé le 6 septembre 2017 à M. Y... ; Vu l'ordonnance de déchéance en date du 26 septembre 2017 ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le président de la chambre criminelle en date du 5 décembre 2017 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 et disant que le délai prévu par l'article 567-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, commencera à courir à compter du prononcé de ladite ordonnance ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.