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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-83.023

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00857

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une décision ayant, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique. 11. Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. [E], a prononcé sur les intérêts civils. 12. En déclar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités commis au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM »).

3Il lui était notamment reproché d'avoir trompé la CPAM pour la déterminer à lui verser la somme de 62 766,53 euros en paiement d'actes médicaux fictifs et en sollicitant le double remboursement d'actes infirmiers par la mise en oeuvre de deux cotations distinctes de la nomenclature de la sécurité sociale.

3Par jugement du 10 décembre 2012, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.

4Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

5Par arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en précisant que le montant de l'escroquerie n'était pas de 62 766,53 euros mais de 19 132,20 euros. Les juges ont condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende de 20 000 euros, et, sur les intérêts civils, à payer à la CPAM les sommes de 19 132,20 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice de désorganisation.

6La CPAM s'est pourvue en cassation.

7Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et d'avoir en conséquence prononcé sur la peine, alors « que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu'en statuant à nouveau, sur renvoi après cassation (Cass.Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), sur l'action publique, cependant que seule la CPAM des Yvelines, partie civile, avait formé un pourvoi, la condamnation de M. [E] ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de renvoi, qui n'était saisie que des seuls intérêts civils, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 567 et 609 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale :

10Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une décision ayant, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique.

11Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. [E], a prononcé sur les intérêts civils.

12En déclarant ce dernier coupable d'escroquerie et tentative de ce délit, puis en le condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction professionnelle définitive, alors que l'action publique avait été définitivement tranchée, la cour d'appel de renvoi, qui était uniquement saisie des intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à l'action publique.

12Elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13En effet, la Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, en retranchant de l'arrêt attaqué les dispositions relatives à l'action publique.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

14Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions relatives aux intérêts civils étant devenues définitives par suite de la non admission des premier et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 mai 2020, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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