Mais sur le cinquième moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et d'avoir en conséquence prononcé sur la peine, alors « que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu'en statuant à nouveau, sur renvoi après cassation (Cass.Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), sur l'action publique, cependant que seule la CPAM des Yvelines, partie civile, avait formé un pourvoi, la condamnation de M. [E] ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de renvoi, qui n'était saisie que des seuls intérêts civils, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 567 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale :
10Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une décision ayant, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique.
11Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. [E], a prononcé sur les intérêts civils.
12En déclarant ce dernier coupable d'escroquerie et tentative de ce délit, puis en le condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction professionnelle définitive, alors que l'action publique avait été définitivement tranchée, la cour d'appel de renvoi, qui était uniquement saisie des intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquence encourue.