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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 février 2013, n° 12-84.311

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00955

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, par application de l'article 567 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu, lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est donc tenue de statuer tant du point de vue pénal que du point de vue civil

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 567 du code de procédure pénale

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