Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° 09-84.522

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'article 505-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France, l'appel d'un jugement ayant substitué, en application de l'article 728-4 du code précité, une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.