Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° 09-84.522
ECLI:FR:CCASS:2009:CR06738
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'article 505-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France, l'appel d'un jugement ayant substitué, en application de l'article 728-4 du code précité, une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine
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