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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° 09-82.946

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06430

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant de la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

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