Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir.
7Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet.
8Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme J..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai.
9En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenue n'ayant pas reçu notification du jugement la condamnant, le délai d'appel n'avait pas couru, le président de la chambre des appels correctionnel a, en prononçant la non admission de cet appel, commis un excès de pouvoir caractérisé par la violation de l'article 706-113.
10Comme il n'est pas établi que les juges ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait Mme J..., seule l'annulation de l'ordonnance attaquée est par conséquent encourue.