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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 19-81.545

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02133

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale. 13. Si selon cet article, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 14. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. C... à l'encontre du jugement du 7 juin 2018, l'ordonnance énonce que la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions pénales du jugement. 15. En se déterminant ainsi, alors que lorsque le jugement, frappé d'appel par la seule partie civile, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du plaignant qui a sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par exploits d'huissier des 5 et 9 octobre 2017, M. C... a fait citer respectivement la compagnie d'assurance AG2 Retraite et la société ARRCO devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef d'escroquerie en bande organisée.

3Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel, après avoir joint les deux procédures, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur en application de l'article 5 du code de procédure pénale, M. C... ayant, par ailleurs, assigné les sociétés AG2R et ARRCO devant la juridiction civile.

4Le demandeur a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions pénales et civiles.

5Par ordonnance du 7 décembre 2018, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a déclaré d'office la non-admission de l'appel, en ce qu'il porte sur les dispositions pénales du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

6Le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision le 21 décembre 2018, soit plus de cinq jours francs après la date de notification.

7L'ordonnance attaquée mentionne que l'avis a été fait à la partie civile le 12 décembre 2018.

8Les vérifications effectuées auprès du greffe ont révélé que cette notification avait été faite par lettre simple.

9Bien que l'article 505-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas les formes selon lesquelles la notification doit être faite, le recours à une lettre simple, en l'état d'une procédure qui n'est pas contradictoire, ne permet pas de s'assurer que M. C... a été mis en mesure de former un pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du même code à compter de cette notification.

10En conséquence, il convient de déclarer recevable le pourvoi formé par M. C....

Sur le second moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen est pris de la violation de l'article 505-1 du code de procédure pénale.

12Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur à l'encontre du jugement du 7 juin 2018 ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.

Réponse de la Cour

Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale.

13Si selon cet article, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

14Pour dire irrecevable l'appel formé par M. C... à l'encontre du jugement du 7 juin 2018, l'ordonnance énonce que la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions pénales du jugement.

15En se déterminant ainsi, alors que lorsque le jugement, frappé d'appel par la seule partie civile, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du plaignant qui a saisi le tribunal par citation directe, la cour d'appel ainsi saisie est tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, le président de la chambre correctionnelle a excédé ses pouvoirs.

16L'annulation est, par conséquent, encourue de ce chef.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes en date du 7 décembre 2018 ;
  • DIT que du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle se trouve saisie de l'appel de M. C... ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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