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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 octobre 2021, n° 20-83.360

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01198

Sommaire de la Cour

Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, rendue en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, plus de cinq jours francs après avoir été notifiée par lettre recommandée, ladite ordonnance devant faire l'objet d'une signification

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 7 juin 2016, MM. [Z], [D], [V] et [C] [M] ainsi que la société [M] Marée ont été d'une part, relaxés des chefs de détention d'espèce animale non domestique et d'échange intra-communautaire d'animaux vivants, de leurs produits ou sous-produits ou d'aliments pour animaux non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, et d'autre part, condamnés pour commercialisation de produit de la pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches et pour achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle aux peines susvisées.

3Le procureur de la République a interjeté appel principal de cette décision le 9 juin 2016.

4MM. [Z], [D], [V] et [C] [M], ainsi que la société [M] Marée ont pour leur part formé appel le 10 juin 2016.

5Par ordonnance du 6 février 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a rétracté l'ordonnance frappée de pourvoi en indiquant que le désistement du ministère public, appelant principal, est intervenu après deux renvois de l'affaire, et ce même plus de deux mois avant la date de l'audience, jugeant que la caducité des appels incidents ne pouvait ainsi être constatée.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité des pourvois

Réponse de la Cour

6Il résulte de la combinaison des articles 505-1 et 568 du code de procédure pénale que le prévenu a cinq jours francs, après celui où l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant le désistement d'appel lui a été signifiée, pour se pourvoir devant la Cour de cassation contre cette décision.

7Il ressort des pièces de procédure que l'ordonnance de désistement du 28 octobre 2018 n'a pas été signifiée aux prévenus mais qu'elle leur a seulement été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

8En l'absence de signification régulière, les pourvois en cassation qui ont été formés le 21 novembre 2018 sont en conséquence recevables.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel principal interjeté par le ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 7 juin 2016 et la caducité subséquente des appels incidents, alors :

« 1°/ que le désistement par le ministère public son appel principal n'est pas de nature à entraîner la caducité des appels incidents ; qu'en déduisant la caducité des appels incidents des prévenus du désistement par le ministère public de son appel principal, le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu les dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

2°/ que le désistement d'un appel principal ne peut entraîner la caducité des appels incidents que si ce désistement intervient dans les formes prévues par la déclaration d'appel ; qu'en conférant un tel effet au désistement par le ministère public de son appel dont il est constaté qu'il a été fait par simple mention au dossier, le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu les dispositions de l'articles 500-1 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 500-1 et 505-1 du code de procédure pénale :

11Si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

12Aux termes de l'article 500-1 du code de procédure pénale, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.

13Il s'en déduit que lorsque le ministère public se désiste de son appel principal, ce désistement n'entraîne pas la caducité des appels incidents.

14Pour déclarer non admis les appels incidents formés par MM. [Z], [D], [V] et [C] [M] et la société [M] Marée, l'ordonnance attaquée retient que le ministère public s'est désisté, le 18 octobre 2018, de son appel principal, entraînant en conséquence la caducité des appels incidents des prévenus.

15En se déterminant ainsi, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.

16D'où il suit que l'annulation est encourue.

Portée et conséquence de l'annulation

Réponse de la Cour

17L'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2018 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 6 février 2019 portant rétractation de la première.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 26 octobre 2018 ;
  • ANNULE par voie de conséquence l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 6 février 2019 ;
  • CONSTATE que, du fait des annulations prononcées, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau se trouve saisie de l'appel principal du procureur de la République comme des appels incidents des prévenus ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;

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