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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-84.907

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00277

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir. 7. Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. 8. Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme W..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai. 9. En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme V... W..., dont le curateur est l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), a été convoquée à l'audience du tribunal correctionnel d'Argentan du 14 mai 2019, lors de laquelle elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

3Ce tribunal l'a reconnue coupable de non représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

4Le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur placé sous curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, le pourvoi de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne n'est pas recevable.

Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable, alors « qu'en l'absence de notification du jugement à l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), le délai d'appel n'avait pas pu courir à l'égard de Mme W... ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et l'ordonnance attaquée doit être censurée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir.

7Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet.

8Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme W..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai.

9En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenue n'ayant pas reçu notification du jugement la condamnant, le délai d'appel n'avait pas couru, le président de la chambre des appels correctionnel a, en prononçant la non admission de cet appel, commis un excès de pouvoir caractérisé par la violation de l'article 706-113.

10Comme il n'est pas établi que les juges ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait Mme W..., seule l'annulation de l'ordonnance attaquée est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne :
  • Le DECLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par Mme W... :
  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de Caen, en date du 18 février 2020 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à la cour d'appel de Caen, saisie de l'appel formé par Mme W... contre le jugement du tribunal correctionnel d'Argentan, en date du 14 mai 2019, par l'effet de l'annulation ainsi prononcée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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