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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 octobre 2011, n° 11-85.042

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05051

Sommaire de la Cour

Si le président de la chambre correctionnelle peut, d'office, en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel, en application de l'article 514 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui pour déclarer non-admis l'appel formé dans un cas où cette voie de recours n'est pas ouverte par la loi en application de l'article 546 du code de procédure pénale, retient que cette voie de recours est devenue sans objet

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