Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 22-86.831

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00480

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appelant s'est désisté de son appel, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel, qui n'est pas susceptible de recours. Il en va autrement en cas de risque d'excès de pouvoir. 7. Il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel formé contre le jugement du tribunal de l'application des peines du 14 décembre 2021, rejetant sa demande d'aménagement de peines, M. [X] a adressé au greffe de la cour d'appel une lettre, datée du 10 janvier 2022, dans laquelle il indique,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [X], qui exécute cinq peines d'emprisonnement prononcées entre le 29 novembre 2018 et le 16 septembre 2020, a présenté le 2 février 2021, une requête en aménagement de ces peines sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle.

3Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de l'application des peines a rejeté cette demande et fixé à un an le délai avant lequel l'intéressé ne pourra présenter une nouvelle demande.

4M. [X] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a constaté le désistement d'appel de M. [R] [X] contre le jugement du tribunal de l'application des peines rendu le 14 décembre 2021, qui a rejeté sa demande d'aménagement des peines qu'il exécute, alors que son désistement, intervenu le 18 novembre 2021, était relatif au renvoi de l'examen de sa requête par le tribunal de l'application des peines, à l'audience du 30 novembre 2021, pour lui permettre de préparer son projet d'aménagement de peines.

Réponse de la Cour

Vu les articles 505-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appelant s'est désisté de son appel, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel, qui n'est pas susceptible de recours. Il en va autrement en cas de risque d'excès de pouvoir.

7Il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel formé contre le jugement du tribunal de l'application des peines du 14 décembre 2021, rejetant sa demande d'aménagement de peines, M. [X] a adressé au greffe de la cour d'appel une lettre, datée du 10 janvier 2022, dans laquelle il indique, qu'en dépit de son désistement, le 18 novembre 2021, sa demande d'aménagement de peines a été examinée à l'audience du 30 novembre 2021, et sollicite l'annulation de la décision rendue le 14 décembre 2021, à la suite de cette audience.

8Par ordonnance du 31 janvier 2022, le président de la chambre de l'application des peines a constaté le désistement d'appel de M. [X] contre le jugement du 14 décembre 2021.

9En prononçant ainsi, alors que, si l'intéressé s'était désisté de sa demande d'aménagement de peine avant qu'elle soit examinée par la juridiction du premier degré, son désistement ne portait pas sur son appel contre le jugement du tribunal de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines, en méconnaissant la portée du désistement, a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est, dès lors, encourue.

La décision

  • ANNULE , en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisé du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de Dijon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.