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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 427 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 septembre 199320 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge ne peut utiliser que les preuves présentées et débattues en audience, même si elles n’ont pas été communiquées à l’avance à toutes les parties.

    n° 13-84.000 (2015)

  • Une preuve obtenue à l’étranger par des autorités étrangères (comme une interception téléphonique) ne peut pas être contestée devant un juge français au regard des règles étrangères.

    n° 14-81.866 (2015)

  • Les règles de preuve propres au divorce (code de procédure civile) ne s’appliquent pas en matière pénale, où la preuve est libre.

    n° 14-85.130 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 18-84.912

    Sommaire de la Cour

    Le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire, lorsque le juge d'instruction veut faire procéder à la destruction du produit, et ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance. Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant rejeté le moyen de nullité pris de l'absence d'échantillonnage du produit aux motifs que ce dernier n'est imposé par aucune disposition du code de procédure pénale, et relève de la preuve, s'agissant de la nature du produit

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 16-86.663

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Ne répondent pas à ces exigences, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication en matière pénale dans le ressort de la juridiction, des documents transmis et annoncés en vue d'une audience se tenant devant une cour d'appel, par courriel adressé sur la boîte structurelle du greffe. Dès lors, la partie concernée ne peut se faire un grief de ce que les juges n'y aient pas répondu

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2015 · n° 14-81.866

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, relatives à l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications, ne sont pas applicables à l'interception à l'étranger, par des autorités étrangères, de communications téléphoniques. Le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité de ces interceptions au regard de la législation étrangère

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2015 · n° 14-85.130

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 205 du code de procédure civile, relatives au divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2015 · n° 13-84.000

    Sommaire de la Cour

    L'article 427 du code de procédure pénale qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui écarte des débats des pièces non communiquées au ministère public alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 11-85.220

    Sommaire de la Cour

    La violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. Un accusé est ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers, les juges ne s'étant, au demeurant, pas fondés dans leur décision sur des déclarations recueillies en garde à vue

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2010 · n° 09-83.395

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-84.408

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent être écartées des débats au motif qu'elles auraient été obtenues par des moyens illicites ou déloyaux

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.467

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 427, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 7. Il en résulte que lorsqu'une partie verse des pièces aux débats, la juridiction de jugement doit examiner ces moyens de preuve. 8. Ce texte n'exige pas que les pièces, soumises à la discussion contradictoire des parties avant la clôture des débats, soient préalablement communiquées. Il appartient, si nécessaire, à la juridiction de renvoyer l'affaire pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des pièces ainsi produites. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 25-82.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 461-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la visite, destinée à en vérifier la conformité aux règles d'urbanisme, de l'immeuble constituant le domicile de son propriétaire nécessite le recueil de l'accord de ce dernier. 8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la prévenue, invoquant la v »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-85.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 113-2 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-85.083

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire. 8. Pour refuser d'examiner les pièces figurant dans le dossier de l'instruction invoquées dans leur mémoire par les avocats de la société [2], M. [L] [C] et la société [3], l'arrêt attaqué énonce que les conseils de la société [2] ne sauraient se prévalo »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-85.087

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le 16 décembre 2022, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 25 octobre 2022 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des tiers appelants et des parties civiles, et que le versement au dossier de l'avis du procureur national financier du 22 mars 2022 a été autorisé par arrêt avant dire droit du 7 mars 2023. 8.Les juges retiennent que M. [V] [Y], gouverneur de la Banque du Liban, aurait obtenu du comité central de celle-ci l'autorisation de rédiger un contrat entre cette institution et la société [4] »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 23-84.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats. 12. Pour évaluer le montant du préjudice matériel de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ne sauraient se prévaloir du rapport d'expertise privée qu'ils produisent pour contester l'évaluation proposée par les parties civiles, ladite expertise ayant été réalisée sans que ces dernières ne soient convoquées. 13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion c »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 23-82.263

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 12. Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite en ne retenant que des éléments de la procédure autres que ceux résultant de l'intervention annulée de l'huissier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que dès lors que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie d'éléments de preuve est rétractée, el »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2023 · n° 23-82.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 191 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre, désigné par décret, et de deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour. 7. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi, et soumises au débat contradictoire, que les deux magistrats qui ont siégé comme assesseurs à la chambre de l'instruction ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, ni que la réunion de celle-ci en vue de procéder à ces désignations a été impossible. 8. La cassation est dès lors encourue. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2022 · n° 21-81.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 427 et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 11. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la requête en incident contentieux recevable et la rejeter, l'arrêt attaqué, tout abord, adopte les motifs du premi »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2022 · n° 21-80.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats. 7. Pour écarter l'expertise médicale établie à la demande de la partie civile et débouter celle-ci de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut valablement se prévaloir de l'expertise privée réalisée à sa demande, hors procédure, par M. [T], médecin, dont les conclusions n'ont pu être débattues contradictoirement. 8. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion contradictoire des parti »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2021 · n° 20-80.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 427 et 536 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, auquel ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement peuvent être prouvées par tous moyens. 8. Pour infirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué énonce que les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux que seules certaines personnes ont le pouvoir de dresser, au nombre desquelles les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de les constater. 9. Les juges retiennent qu'en matière de sûreté nuclé »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2020 · n° 19-85.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats. 8. Pour écarter la pièce produite par l'avocat de la prévenue lors de sa plaidoirie et déclarer la prévenue coupable de complicité de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public avait été précédemment entendu en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, que cette pièce ne figurait pas sur la liste des pièces communiquées mentionnée à la fin de ses écritures régulièrement déposées et qu'elle n'avait pas fait l'obje »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.