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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 23-85.083

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00363

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire. 8. Pour refuser d'examiner les pièces figurant dans le dossier de l'instruction invoquées dans leur mémoire par les avocats de la société [2], M. [L] [C] et la société [3], l'arrêt attaqué énonce que les conseils de la société [2] ne sauraient se prévalo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés.

3Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte de M. [L] [C] à la banque [1], d'un montant de 99 444,54 euros, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022.

4M. [C] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte dont M. [L] [C] est titulaire au sein de la banque [1] opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, alors :

« 1°/ que les juges répressifs ne peuvent refuser d'examiner les pièces à décharge invoquées par une partie au seul motif qu'elles auraient été obtenues de façon irrégulière ; qu'en refusant d'examiner les pièces à décharge invoquées par l'exposant figurant dans le dossier de l'instruction reçu en raison d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction au seul motif qu'il ne les avait pas obtenues régulièrement dès lors qu'il n'avait le droit à la communication que des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il contestait, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve en l'appliquant en dehors de son champ d'application, ensemble le principe de l'égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que l'exposant ait été soumis au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, ce principe ne proscrit que l'obtention de preuves par l'usage d'un procédé déloyal ou d'un stratagème ; qu'en jugeant que l'exposant ne pouvait se prévaloir de pièces qu'il avait obtenues irrégulièrement, cependant qu'il les avait obtenues en raison d'une erreur spontanée du greffe de la chambre de l'instruction, et non par l'usage d'un procédé déloyal ou d'un stratagème, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, le principe de l'égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire.

8Pour refuser d'examiner les pièces figurant dans le dossier de l'instruction invoquées dans leur mémoire par les avocats de la société [2], M. [L] [C] et la société [3], l'arrêt attaqué énonce que les conseils de la société [2] ne sauraient se prévaloir de pièces obtenues en raison d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction, et non régulièrement, pour argumenter sur les saisies de ladite société et plus encore sur les saisies de leurs autres clients, M. [L] [C] et la société [3], tiers à la procédure, et qui n'ont pas eu communication de l'entier dossier.

9Les juges ajoutent qu'il ne saurait être argué que des pièces à décharge n'auraient pas été versées, alors que seules les pièces essentielles de la saisie devaient être communiquées.

10Ils concluent que la chambre de l'instruction n'a pas l'obligation de tenir compte de pièces auxquelles ces parties n'avaient pas accès en droit, et auxquelles n'ont pas eu accès les autres tiers saisis appelants, sauf si cela est nécessaire pour fonder sa décision, après communication officielle de ces pièces à toutes les parties, pour respecter, à égalité, le principe du contradictoire à leur égard.

11En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus irrégulièrement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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