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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 429 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20017 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un procès-verbal d’enquête (comme un interrogatoire ou une audition) reste valable même si les originaux ont disparu, dès lors qu’une copie certifiée conforme est produite au dossier.

    n° 16-87.180 (2018)

  • Un rapport ou procès-verbal rédigé par un policier a une valeur probante dès lors que ce dernier a agi dans sa zone de compétence et dans le cadre de ses missions (prévention ou répression des troubles à l’ordre public).

    n° 15-81.322 (2015)

  • Un procès-verbal d’un inspecteur ou contrôleur du travail fait foi (est présumé exact) jusqu’à preuve du contraire pour ce qu’il a personnellement constaté dans l’exercice de ses fonctions et dans son domaine de compétence.

    n° 11-86.552 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 16-87.180

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles préliminaire, 17, 19, 21-1, 57 et 429 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt d'une cour d'appel qui a écarté le moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une procédure dont les originaux d'enquête préliminaire ont disparu dès lors que ces procès-verbaux ont été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 15-81.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d'un officier de police judiciaire au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2013 · n° 11-86.552

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 8113-7 du code du travail et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire de ce qu'ils ont vu, entendu et donc personnellement constaté dans l'exercice de leurs fonctions et sur une matière de leur compétence

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-80.999

    Extrait des motifs

    « 3. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 25-80.953

    Extrait des motifs

    « 4. Le grief n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-83.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un procès-verbal ou un rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. 6. Selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2016 · n° 16-81.460

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la signification de l'arrêt attaqué, effectuée le 15 septembre 2015 à personne morale en application de l'article 555 du code de procédure pénale alors que M. [Z] [F] était poursuivi à titre personnel, n'est pas régulière ; qu'en conséquence, le délai de pourvoi n'a pas couru à l'encontre du prévenu ; D'où il suit que son pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 554, 555 et 556 du co »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.