Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2015, n° 14-81.866
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05326
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, relatives à l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications, ne sont pas applicables à l'interception à l'étranger, par des autorités étrangères, de communications téléphoniques. Le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité de ces interceptions au regard de la législation étrangère
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 427 du code de procédure pénale
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