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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 425 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 3 février 19813 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la victime (partie civile) ne vient pas à l’audience ou n’est pas représentée, elle est considérée comme ayant abandonné sa plainte. Elle ne peut alors relancer la même action pénale sans avoir d’abord contesté, par appel ou opposition, la décision qui a constaté cet abandon.

    n° 18-80.465 (2018)

  • Lorsque la victime abandonne sa citation directe (procédure où elle lance elle-même les poursuites), le prévenu ne peut obtenir des dommages-intérêts pour abus de plainte que si les poursuites contre lui ont été abandonnées (relaxe).

    n° 11-82.072 (2012)

  • En appel, la règle selon laquelle la victime est considérée comme ayant abandonné sa plainte si elle ne vient pas à l’audience ne s’applique pas.

    n° 10-81.118 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2018 · n° 18-80.465

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 425 et 426 du code de procédure pénale que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2012 · n° 11-82.072

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 425 et 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, il ne peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile qu'à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sans que cette décision n'ait été précédée de la relaxe du prévenu

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2010 · n° 10-81.118

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant, sont sans application en cause d'appel. A, dès lors, justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie civile, qui avait été reçue en sa constitution et indemnisée de son préjudice par le tribunal, n'avait pas comparu ni n'était représentée, a, statuant par défaut à son égard, confirmé le jugement

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.