Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2018 · n° 18-80.465
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 425 et 426 du code de procédure pénale que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement