Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2015, n° 13-84.000
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00091
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 427 du code de procédure pénale qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui écarte des débats des pièces non communiquées au ministère public alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire
Articles du code de procédure pénale visés
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