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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2015, n° 13-84.000

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 427 du code de procédure pénale qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui écarte des débats des pièces non communiquées au ministère public alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 427 du code de procédure pénale

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