Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 9, 496 et 497 du code de procédure civile.
10Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé les prévenus :
1°/ en écartant des débats des pièces pourtant soumises au contradictoire, sans aucun fondement juridique ;
2°/ alors qu'une infraction se prouve selon le principe de la libre administration de la preuve, dès lors que celle-ci est discutée contradictoirement devant le juge, le particulier n'étant pas soumis au principe de loyauté et de licéité de la preuve ;
3°/ alors qu'en l'espèce, l'autorité judiciaire n'est à l'origine d'aucun stratagème et n'est intervenue dans le cadre d'aucune procédure pénale ;
4°/ sans expliquer en quoi le défaut de désistement de la plaignante serait un moyen déloyal ou illicite de preuve, l'action publique étant mise en mouvement par le ministère public.
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
12Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite en ne retenant que des éléments de la procédure autres que ceux résultant de l'intervention annulée de l'huissier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que dès lors que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie d'éléments de preuve est rétractée, elle devient nulle et non avenue, et que les opérations de constat étant alors purement et simplement annulées, les pièces saisies, qui doivent être restituées, ne doivent plus apparaître ni être utilisées, étant censées ne jamais avoir existé.
13Les juges ajoutent que si ces pièces figurent encore matériellement en procédure, puisqu'elles avaient été saisies avant la décision d'annulation, elles ne pouvaient pas être utilisées postérieurement, ni pour servir de base à la citation devant le tribunal correctionnel après une nouvelle saisine des gendarmes, ni comme élément de preuve dans le cadre du procès.
14Ils en concluent que le principe de la liberté de la preuve édicté par l'article 427 du code de procédure pénale se heurte au principe de la licéité et de la loyauté de la preuve, qui doit prévaloir.
15En prononçant ainsi, dès lors qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête au seul motif qu'ils auraient été obtenus ou conservés de façon illicite, mais qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.