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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-82.263

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 12. Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite en ne retenant que des éléments de la procédure autres que ceux résultant de l'intervention annulée de l'huissier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que dès lors que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie d'éléments de preuve est rétractée, el

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 10 février 2016, la société [2] a déposé plainte contre certains de ses anciens salariés, leur reprochant d'avoir détourné des documents et fichiers informatiques lui appartenant au profit de la société [1], au sein de laquelle ils travaillaient désormais.

3La plaignante a produit à l'appui de sa plainte des documents saisis en avril 2015 par un huissier de justice, qui avait été mandaté par une ordonnance du président du tribunal de commerce, rendue à la requête de la société [2] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de se rendre dans les locaux de la société [1] et de saisir les documents susceptibles de conforter ses soupçons de concurrence déloyale.

4Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon a rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du 8 avril 2015, annulé les opérations de constat de l'huissier de justice du 15 avril 2015, ordonné la restitution à la société [1] dudit constat et des pièces saisies, et fait interdiction à la société [2] d'en faire usage.

5Après une enquête préliminaire, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel MM. [S] [Z], [U] [I], [Y] [M] et [G] [T] pour abus de confiance.

6Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

7Le ministère public a relevé appel de cette décision.

8Le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité, le pourvoi du procureur général est recevable, quand bien même le ministère public n'a pas, devant la cour d'appel, sollicité de condamnation à l'encontre des prévenus, s'en remettant à la décision des juges.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 9, 496 et 497 du code de procédure civile.

10Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé les prévenus :

1°/ en écartant des débats des pièces pourtant soumises au contradictoire, sans aucun fondement juridique ;

2°/ alors qu'une infraction se prouve selon le principe de la libre administration de la preuve, dès lors que celle-ci est discutée contradictoirement devant le juge, le particulier n'étant pas soumis au principe de loyauté et de licéité de la preuve ;

3°/ alors qu'en l'espèce, l'autorité judiciaire n'est à l'origine d'aucun stratagème et n'est intervenue dans le cadre d'aucune procédure pénale ;

4°/ sans expliquer en quoi le défaut de désistement de la plaignante serait un moyen déloyal ou illicite de preuve, l'action publique étant mise en mouvement par le ministère public.

Réponse de la Cour

Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

11Selon ce texte, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

12Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite en ne retenant que des éléments de la procédure autres que ceux résultant de l'intervention annulée de l'huissier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que dès lors que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie d'éléments de preuve est rétractée, elle devient nulle et non avenue, et que les opérations de constat étant alors purement et simplement annulées, les pièces saisies, qui doivent être restituées, ne doivent plus apparaître ni être utilisées, étant censées ne jamais avoir existé.

13Les juges ajoutent que si ces pièces figurent encore matériellement en procédure, puisqu'elles avaient été saisies avant la décision d'annulation, elles ne pouvaient pas être utilisées postérieurement, ni pour servir de base à la citation devant le tribunal correctionnel après une nouvelle saisine des gendarmes, ni comme élément de preuve dans le cadre du procès.

14Ils en concluent que le principe de la liberté de la preuve édicté par l'article 427 du code de procédure pénale se heurte au principe de la licéité et de la loyauté de la preuve, qui doit prévaloir.

15En prononçant ainsi, dès lors qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête au seul motif qu'ils auraient été obtenus ou conservés de façon illicite, mais qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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