Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 3 juillet 2018, alors « que devant la juridiction correctionnelle, la procédure est orale ; que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; qu'en se refusant à examiner la pièce produite par la société Alliadis dès lors que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'un examen contradictoire qu'il lui appartenait au besoin de provoquer, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 427 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.
8Pour écarter la pièce produite par l'avocat de la prévenue lors de sa plaidoirie et déclarer la prévenue coupable de complicité de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public avait été précédemment entendu en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, que cette pièce ne figurait pas sur la liste des pièces communiquées mentionnée à la fin de ses écritures régulièrement déposées et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un examen contradictoire devant elle.
9En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le respect du contradictoire en permettant au ministère public et à la partie civile de prendre connaissance de la pièce ainsi produite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
10La cassation est en conséquence encourue.