Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-85.651

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats. 8. Pour écarter la pièce produite par l'avocat de la prévenue lors de sa plaidoirie et déclarer la prévenue coupable de complicité de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public avait été précédemment entendu en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, que cette pièce ne figurait pas sur la liste des pièces communiquées mentionnée à la fin de ses écritures régulièrement déposées et qu'elle n'avait pas fait l'obje

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société Alliadis a été poursuivie pour s'être, au cours des années 2007 et 2008, rendue complice des délits de soustraction volontaire à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt, reprochés à Mme X... D... au titre de la TVA et aux époux D... au titre de l'impôt sur le revenu, et d'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires.

3Les juges du premier degré ont déclaré M. et Mme D... coupables notamment de fraude fiscale et la société Alliadis de complicité de fraude fiscale. Ils ont condamné cette dernière à 187 500 euros d'amende, ordonné la confiscation des scellés et déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur général des finances publiques agissant pour l'administration des Impôts.

4Il a été relevé appel de cette décision.

5A l'audience de la cour, après les réquisitions du ministère public, l'avocat de la société Alliadis a produit au cours de sa plaidoirie un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 juillet 2018, pièce qui n'avait pas été auparavant communiquée tant à la partie civile qu'au ministère public.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 3 juillet 2018, alors « que devant la juridiction correctionnelle, la procédure est orale ; que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; qu'en se refusant à examiner la pièce produite par la société Alliadis dès lors que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'un examen contradictoire qu'il lui appartenait au besoin de provoquer, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 427 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.

8Pour écarter la pièce produite par l'avocat de la prévenue lors de sa plaidoirie et déclarer la prévenue coupable de complicité de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public avait été précédemment entendu en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, que cette pièce ne figurait pas sur la liste des pièces communiquées mentionnée à la fin de ses écritures régulièrement déposées et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un examen contradictoire devant elle.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le respect du contradictoire en permettant au ministère public et à la partie civile de prendre connaissance de la pièce ainsi produite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

10La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant de la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 427 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.