Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès-verbal de constat d'infraction en date du 16 décembre 2013, a relaxé la société des faits qui lui sont reprochés et a débouté la commune d'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, alors « que le droit d'une personne morale au respect de son domicile inclut le droit au respect des locaux dans lesquels elle est installée, à savoir son siège social, son agence ou ses locaux professionnels, mais ne s'étend pas à des locaux destinés à être occupés par des tiers ; qu'après avoir constaté que le local sis [Adresse 1] fonctionnait comme une chambre d'hôtes (p. 4) et faisait l'objet de locations à la nuitée (p. 9), l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de locataire l'accord devait être donné par les représentants de la SCI, et en déduit que le procès-verbal du 16 décembre 2013, qui n'établit pas l'existence du consentement « des occupants du domicile », doit être annulé (pp. 8-9) ; qu'en jugeant ainsi que la SCI [3] justifiait d'un grief tiré de la violation de son droit au respect de son domicile, sans mieux expliquer en quoi le local, dont elle constatait qu'il était destiné à la location à des tiers, pouvait être regardé comme son domicile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 802 du code de procédure pénale, et a violé l'article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 461-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, et 593 du code de procédure pénale :
7Il se déduit des deux premiers de ces textes que la visite, destinée à en vérifier la conformité aux règles d'urbanisme, de l'immeuble constituant le domicile de son propriétaire nécessite le recueil de l'accord de ce dernier.
8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la prévenue, invoquant la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, l'arrêt attaqué énonce que les constatations ayant servi de fondement au procès-verbal du 16 décembre 2013 ont été effectuées depuis l'intérieur de la propriété de la société.
10Les juges ajoutent que ce procès-verbal ne comporte aucune indication permettant d'identifier la qualité des personnes présentes lors du contrôle, de sorte qu'il est impossible d'établir avec certitude que l'occupant des lieux était un locataire.
11Ils en concluent qu'à défaut de locataire identifié, l'accord devait être donné par les représentants de la société.
12En se déterminant ainsi, sans vérifier que l'immeuble visité constituait le domicile de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.