Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'a pas commis, au préjudice de Mme [D], en lui portant un coup au visage, le délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a en conséquence requalifié les faits en violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance qu'ils ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ; qu'il ne peut écarter un rapport d'expertise produit aux débats par une partie, au seul motif qu'il n'a pas été dressé contradictoirement et qu'il lui appartient d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise privée établi à la demande de Mme [D], lequel concluait que le traumatisme dont elle souffrait à l'oreille gauche ne pouvait trouver d'autre explication que la gifle qu'elle imputait à M. [Y], au motif inopérant que les conclusions de cette expertise n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 427 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.
7Pour écarter l'expertise médicale établie à la demande de la partie civile et débouter celle-ci de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut valablement se prévaloir de l'expertise privée réalisée à sa demande, hors procédure, par M. [T], médecin, dont les conclusions n'ont pu être débattues contradictoirement.
8En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion contradictoire des parties et d'apprécier l'élément de preuve produit par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9La cassation est en conséquence encourue de ce chef.