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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mai 2021, n° 20-80.608

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 427 et 536 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, auquel ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement peuvent être prouvées par tous moyens. 8. Pour infirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué énonce que les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux que seules certaines personnes ont le pouvoir de dresser, au nombre desquelles les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de les constater. 9. Les juges retiennent qu'en matière de sûreté nuclé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Considérant que les faits, relevés les 4 et 5 avril 2017 par un rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) relatif à deux installations nucléaires du centre de production électrique de [Localité 1], constituaient des infractions, l'association Réseau sortir du nucléaire (RSN), a déposé plainte contre la société Electricité de france (EDF), exploitante de ces installations.

3Sa plainte ayant été classée sans suite, elle a fait citer la société EDF et s'est constituée partie civile devant le tribunal de police.

4Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de police a constaté la nullité de la citation.

5Les associations RSN et Sortir du nucléaire Berry-Puisaye ont interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation directe délivrée par l'association RSN à la société EDF et a, en conséquence, rejeté sa demande au titre des intérêts civils, alors :

« 1°/ que si, en application de l'article L. 596-10 du code de l'environnement, les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la section IV du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement, réprimant la violation des règles applicables à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens ; qu'en retenant, pour annuler la citation délivrée par l'association RSN à la société EDF du chef de contraventions au code de l'environnement et la débouter en conséquence de ses demandes, que ces infractions n'étaient pas constatées par des procès-verbaux des inspecteurs de l'agence de la sûreté nucléaire et que l'association RSN n'était pas habilitée à en rapporter la preuve autrement, notamment par le rapport du 12 mai 2017 établi par cette agence, la cour d'appel a violé les articles 427, 536, 537 et 593 du code de procédure pénale et L. 596-10 du code de l'environnement ;

2°/ que lorsque les faits poursuivis ne sont pas établis, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en revanche, l'absence de preuve des infractions poursuivies est sans incidence sur la régularité de la citation ; qu'en annulant la citation à comparaître délivrée par l'association RSN à la société EDF et en déboutant cette association de ses demandes, au motif que les infractions dénoncées n'étaient pas régulièrement constatées par procès-verbal d'agents de la sûreté nucléaire, la cour d'appel a violé les articles 541, 565, 802 et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 427 et 536 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, auquel ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement peuvent être prouvées par tous moyens.

8Pour infirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué énonce que les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux que seules certaines personnes ont le pouvoir de dresser, au nombre desquelles les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de les constater.

9Les juges retiennent qu'en matière de sûreté nucléaire, l'article L. 596-10 du code de l'environnement confère ce pouvoir exclusivement à L'ASN dont les inspecteurs ont mission de constater les infractions en cette matière.

10Ils relèvent que dans la lettre de suite de l'ASN, le terme d'infractions pénales n'est pas mentionné et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé.

11Ils ajoutent que la société EDF a fourni les compléments d'information puis l'ASN s'est rendue sur le site pour vérifier les améliorations mises en place et a limité son contrôle aux éléments pouvant faire l'objet d'observations dans la perspective d'une inspection purement administrative.

12Ils en déduisent que l'ASN n'a pas souhaité donner des suites pénales aux visites opérées, alors que le parquet de Bourges a classé sans suites la plainte de l'association RSN.

13Ils en concluent qu'en l'absence de preuve d'infractions pénales régulièrement constatées et alors que l'association RSN n'a pas reçu vocation à relever les contraventions, la saisine de la juridiction pénale apparaît en l'espèce manifestement irrecevable.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 427 du code de procédure pénale

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