Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation directe délivrée par l'association RSN à la société EDF et a, en conséquence, rejeté sa demande au titre des intérêts civils, alors :
« 1°/ que si, en application de l'article L. 596-10 du code de l'environnement, les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la section IV du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement, réprimant la violation des règles applicables à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens ; qu'en retenant, pour annuler la citation délivrée par l'association RSN à la société EDF du chef de contraventions au code de l'environnement et la débouter en conséquence de ses demandes, que ces infractions n'étaient pas constatées par des procès-verbaux des inspecteurs de l'agence de la sûreté nucléaire et que l'association RSN n'était pas habilitée à en rapporter la preuve autrement, notamment par le rapport du 12 mai 2017 établi par cette agence, la cour d'appel a violé les articles 427, 536, 537 et 593 du code de procédure pénale et L. 596-10 du code de l'environnement ;
2°/ que lorsque les faits poursuivis ne sont pas établis, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en revanche, l'absence de preuve des infractions poursuivies est sans incidence sur la régularité de la citation ; qu'en annulant la citation à comparaître délivrée par l'association RSN à la société EDF et en déboutant cette association de ses demandes, au motif que les infractions dénoncées n'étaient pas régulièrement constatées par procès-verbal d'agents de la sûreté nucléaire, la cour d'appel a violé les articles 541, 565, 802 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 427 et 536 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, auquel ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement peuvent être prouvées par tous moyens.
8Pour infirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué énonce que les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux que seules certaines personnes ont le pouvoir de dresser, au nombre desquelles les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de les constater.
9Les juges retiennent qu'en matière de sûreté nucléaire, l'article L. 596-10 du code de l'environnement confère ce pouvoir exclusivement à L'ASN dont les inspecteurs ont mission de constater les infractions en cette matière.
10Ils relèvent que dans la lettre de suite de l'ASN, le terme d'infractions pénales n'est pas mentionné et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé.
11Ils ajoutent que la société EDF a fourni les compléments d'information puis l'ASN s'est rendue sur le site pour vérifier les améliorations mises en place et a limité son contrôle aux éléments pouvant faire l'objet d'observations dans la perspective d'une inspection purement administrative.
12Ils en déduisent que l'ASN n'a pas souhaité donner des suites pénales aux visites opérées, alors que le parquet de Bourges a classé sans suites la plainte de l'association RSN.
13Ils en concluent qu'en l'absence de preuve d'infractions pénales régulièrement constatées et alors que l'association RSN n'a pas reçu vocation à relever les contraventions, la saisine de la juridiction pénale apparaît en l'espèce manifestement irrecevable.
14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.