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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre II · Du ministère publicSection 3 · Des attributions du procureur de la République

Article 41-4 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202427 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si aucune juridiction n’a statué sur la restitution d’un objet saisi (comme une somme d’argent sur un contrat d’assurance-vie) et que personne n’a demandé sa restitution dans les 6 mois suivant la fin de la procédure, cet objet devient la propriété de l’État, sauf si un tiers a des droits dessus.

    n° 22-81.100 (2023)

  • Lorsque l’enquête est classée sans suite, la restitution d’un bien saisi ne peut être refusée au motif qu’il serait le produit ou l’instrument d’une infraction, sauf s’il présente un danger pour les personnes ou les biens ou si une loi prévoit sa destruction.

    n° 22-80.461 (2023)

  • Si la propriété d’un objet saisi n’est pas contestée, la restitution doit être accordée, sauf si elle crée un danger pour les personnes ou les biens ou si une loi impose sa destruction.

    n° 16-81.679 (2017)

  • Une décision de refus de restitution prise par le procureur peut être contestée devant la chambre de l’instruction, même si le refus est dû à l’expiration du délai de 6 mois ou à un autre motif.

    n° 16-83.154 (2017)

  • Le délai de 6 mois pour demander la restitution d’un objet saisi commence à courir à partir du moment où la personne a eu connaissance de la décision mettant fin à la procédure.

    n° 13-86.775 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2026 · n° 26-80.554

    Sommaire de la Cour

    Le premier président de la cour d'appel, ou le conseiller désigné par lui, saisi de recours formés au cours d'une enquête, d'une part, contre une décision de non-restitution d'un animal prise par le procureur de la République, d'autre part, contre une ordonnance autorisant, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l'appel de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2023 · n° 22-86.404

    Sommaire de la Cour

    Le moyen pris du caractère disproportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à un procès équitable est inopérant devant la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution du ministère public fondée sur la circonstance que la propriété des objets non restitués a été transférée à l'Etat en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 21-87.002

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, selon lesquelles la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, constituent une loi de procédure s'appliquant aux faits commis avant leur entrée en vigueur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 22-81.100

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dont il résulte que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice qui n'ont pas été restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, s'appliquent aux créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie saisies en application des articles 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale. Leur dévolution à l'Etat entraîne la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds à l'Etat, en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions s'étendent à la non-restitution définitive de tels biens. Justifie sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en restitution d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, relève que la juridiction saisie ayant, par jugement du 13 mai 2019, épuisé sa compétence, sans avoir statué sur la restitution de la créance, le requérant disposait d'un délai ayant expiré le 13 novembre 2019 pour saisir le procureur de la République d'une requête en restitution, et qu'à défaut le ministère public était fondé à statuer d'office pour dire n'y avoir lieu à restituer la créance devenue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 22-80.461

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une requête en restitution est présentée sur le fondement des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui refuse de restituer une somme saisie au motif que cette somme serait le produit d'une infraction, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 21-82.427

    Sommaire de la Cour

    La décision de refus de restitution d'une juridiction, saisie sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale par une personne reconnue coupable d'avoir commis des infractions et condamnée pénalement par une décision distincte d'une juridiction répressive qui a omis de se prononcer sur la restitution de biens saisis au cours de l'enquête ou de l'information, ne peut être considérée comme une décision statuant sur des poursuites au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2021 · n° 20-81.118

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire. Il appartient ainsi à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la restitution de biens placés sous main de justice se fonde sur la gravité concrète des faits, en prenant en considération la durée des infractions, le nombre limité des faits reprochés et le faible bénéfice qui en est résulté pour le requérant, sur le caractère peu important du préjudice subi par les parties civiles que le requérant déclare avoir indemnisées, ainsi que sur la nature des objets saisis, susceptibles de contenir des données personnelles et familiales, dont la privation pourrait affecter le requérant et ses proches

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2021 · n° 20-80.128

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale qu'il appartient en principe au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général sur la requête présentée par la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi, non pas de rechercher si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l'être. Néanmoins, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie au terme de l'enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction est tenu de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la restitution de montres, d'un ordinateur et d'un téléphone portable, d'une part, retient qu'il n'est pas établi que le requérant est propriétaire des montres saisies à son domicile, sans constater que leur propriété est susceptible d'être contestée, d'autre part, s'abstient de se prononcer sur la propriété de l'ordinateur et du téléphone portable dont elle a retenu le caractère contestable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 19-84.961

    Sommaire de la Cour

    Pour rejeter, au motif de l'écoulement du délai de six mois, prévu par le dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, une demande de restitution présentée par une personne qui n'a pas été informée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des biens placés sous main de justice, mais dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision, la chambre de l'instruction doit avoir constaté, d'une part, que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public, d'autre part, qu'il s'est écoulé plus de six mois entre la date de la notification et celle de la demande de restitution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 19-82.425

    Sommaire de la Cour

    La date à prendre en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel une demande en restitution peut être présentée par courrier est celle à laquelle la demande parvient à l'autorité compétente pour y donner suite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2019 · n° 18-82.198

    Sommaire de la Cour

    Les associés d'une société civile immobilière, seule propriétaire de l'immeuble placé sous main de justice, n'ont pas qualité pour exercer un recours contre la décision de non-restitution prise par le ministère public en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ni pour se pourvoir en cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 avril 2017 · n° 16-83.154

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que toute décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l'instruction par la personne intéressée, que le refus ou l'irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l'objet réclamé est devenu la propriété de l'Etat par suite de l'expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare irrecevable la requête déférant à une chambre de l'instruction la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à restitution du solde d'un compte bancaire saisi au cours d'une information judiciaire, au motif que ce refus ne peut s'analyser qu'en une décision d'irrecevabilité, tenant à la tardiveté de la demande, et non en une décision de non-restitution, au sens du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2017 · n° 16-81.679

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter une requête en restitution d'une somme d'argent, se borne à relever qu'il n'est pas établi que cette somme soit la propriété du requérant, entre les mains duquel elle a été saisie, sans constater que cette somme était revendiquée par un tiers ou que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2014 · n° 13-86.775

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six mois, prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence de sorte que la requête en restitution qu'il présente après l'expiration de ce délai est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2014 · n° 13-81.159

    Sommaire de la Cour

    Le titulaire du compte bancaire ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies au cours de l'enquête ou de l'instruction des sommes d'argent dont ni la confiscation ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et dans les délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2012 · n° 11-85.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Si c'est à tort que, pour rejeter une demande de restitution, faute pour le requérant, condamné par une décision de cour d'assises dont il a interjeté appel, d'avoir présenté sa demande dans le délai de six mois susvisé, la chambre de l'instruction retient que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date à laquelle la juridiction a prononcé sa décision, l'arrêt n'encourt pour autant pas la censure dès lors que la demande de restitution a été présentée plus de six mois après que la cour d'assises saisie par l'appel du condamné, dernière juridiction saisie au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, a épuisé sa compétence par suite du désistement d'appel dûment constaté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2010 · n° 09-83.468

    Sommaire de la Cour

    Les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d'une enquête ou d'une information, qui ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial aux termes de l'article 16-1 du code civil, ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 07-85.108

    Sommaire de la Cour

    Aux termes du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le procureur général n'est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui prononce, pour cause d'incompétence, l'annulation des décisions du ministère public ayant statué sur une requête en restitution de biens saisis par le juge d'instruction en exécution d'une demande présentée par le procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans une procédure toujours pendante devant cette juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2026 · n° 25-83.915

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour confirmer la décision du procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale a commencé à courir le jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence. 11. Le juge ajoute que, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, M. [I] a été condamné des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale. 12. Il relève que cette condamnation a fait l'objet de deux appels par les parties civiles le 23 décembre 2022 mais est définitive s'agissant de l'action publique. 13. Il précise que l'avocat de M. [I] a dé »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 24-86.743

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [P] [G] du chef susmentionné sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis. 3. M. [I] [G] a sollicité la restitution de ces biens auprès du procureur de la République, qui l'a refusée par décision du 23 mai 2024. 4. M. [I] [G] a formé un recours devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal : 5. Selon le premier de ces textes, la décision de non-restitution d'un objet saisi pénalement peut être conte »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 25-80.513

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [A] du délit de violences aggravées sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis. 3. M. [A] a formé une demande de restitution par requête du 23 avril 2024, qui a été rejetée par décision du 23 mai 2024 du procureur de la République, qui a également ordonné leur destruction. 4. M. [A] a formé un recours devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 41-4, alinéa 3, 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal : 5. Selon les deux pr »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2024 · n° 23-85.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale : 12. Selon ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est le produit direct ou indirect de l'infraction. 13. Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugemen »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-82.348

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire, et qu'il appartient dans ce cas à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 20-86.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction à qui est déférée, en application de son deuxième alinéa, la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend. 12. Selon le second, tout jugeme »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-81.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale : 9. Aux termes de ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. 10. Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. 11. Cependant, ce texte doit être interprété à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-84.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [X] [G] 7. Si c'est à tort que les juges ont considéré que l'avocat des consorts [G] était une personne intéressée au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il a constaté que la notification de la décision du procureur général était régulière pour avoir été adressée à l'adresse déclarée de M. [X] [G], laquelle ne comprenait pas la mention d'une boîte postale. 8. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Mme [M] [G] et M. [V] [G] Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la décision »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2019 · n° 17-87.493

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.