Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 avril 2017, n° 16-81.679

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00979

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter une requête en restitution d'une somme d'argent, se borne à relever qu'il n'est pas établi que cette somme soit la propriété du requérant, entre les mains duquel elle a été saisie, sans constater que cette somme était revendiquée par un tiers ou que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.