Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 avril 2017, n° 16-81.679
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00979
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter une requête en restitution d'une somme d'argent, se borne à relever qu'il n'est pas établi que cette somme soit la propriété du requérant, entre les mains duquel elle a été saisie, sans constater que cette somme était revendiquée par un tiers ou que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens
Articles du code de procédure pénale visés
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