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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 21-81.053

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale : 9. Aux termes de ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. 10. Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. 11. Cependant, ce texte doit être interprété à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [R] coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et l'a condamné à la peine de seize mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 1 500 euros.

3Le tribunal l'a par ailleurs relaxé pour les faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de produits stupéfiants pour lesquels il avait également été poursuivi.

4Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés, sans cependant statuer sur la restitution des sommes d'argent inscrites sur un compte bancaire dont M. [P] [R], père du prévenu, était titulaire à la [1], pour un montant de 57 650 euros, et qui avaient été saisies au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

5Le 29 mars 2019, le conseil de M. [P] [R] a saisi le procureur de la République d'une requête aux fins de restitution de ces sommes d'argent.

6Par décision du 7 novembre 2019, le procureur de la République a rejeté cette demande.

7M. [P] [R] a déféré la décision de non-restitution à la chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à restitution, alors :

1°/ « que lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution du produit de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire ; que les droits du propriétaire de bonne foi doivent toujours être réservés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de M. [P] [R], que la somme de 57.650 euros saisie sur son compte d'épargne logement « ne saurait être restituée » au motif qu'elle « constitue le produit direct de l'infraction pour laquelle [K] [R] a été condamné », la chambre de l'instruction, qui s‘est estimée tenue de rejeter la demande pour ce seul motif, a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

2°/ que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé lorsque, comme en l'espèce, une telle garantie est invoquée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres ou insuffisants à établir que la somme dont la restitution était demandée par M. [P] [R], dont la bonne foi n'est pas contestée, constituait en totalité le produit ou la valeur de l'infraction de recel dont son fils avait été déclaré coupable, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :

9Aux termes de ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

10Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

11Cependant, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

12Pour dire n'y avoir lieu à restitution, l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure que M. [K] [R] disposait le 17 juillet 2015 d'un capital de 121 435,07 euros alors qu'il avait déclaré un revenu de 10 776 euros en 2014, qu'il a déclaré lors de sa garde à vue et confirmé lors de son interrogatoire au fond qu'il était employé par la pharmacie de M. [V] [Y] pour un salaire de 1 096 euros depuis avril 2014, mais que les salariés de la pharmacie ont expliqué qu'il y était employé alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie et n'accomplissait pas les 35 heures de travail prévues à son contrat.

13Les juges ajoutent que M. [K] [R] a soutenu que M. [Y] lui avait prêté la somme de 100 000 euros, versés par fractions de 5 000 euros jusqu'en juillet 2015 pour un projet immobilier, que M. [Y] a confirmé lui avoir versé plus de 100 000 euros, mais a aussi expliqué qu'il s'agissait d'un remboursement de sommes que son employé lui avait prêtées en espèces et qu'il avait établi une attestation mensongère pour justifier la remise de 13 500 euros à M. [R].

14Ils précisent que le plan d'épargne logement ouvert au nom de M. [P] [R] sur lequel la somme de 57 650 euros a été saisie, a été ouvert le 18 septembre 2015 et alimenté par son fils avec des sommes provenant de son assurance vie « Nuances plus », cette somme provenant ainsi d'un compte ouvert au nom de M. [K] [R], condamné pour le recel des sommes versées sur ses comptes et celui au nom de son père et qui y avaient été créditées, après lui avoir été remises par M. [Y], personnellement ou par l'intermédiaire de sa société.

15Ils en déduisent que la somme totale de 57 650 euros saisie constitue donc le produit de l'infraction pour laquelle M. [K] [R] a été condamné, qu'il est indifférent qu'il ait été relaxé des autres infractions pour lesquelles il était poursuivi et que M. [P] [R] n'ait quant à lui pas été poursuivi, et que cette somme ne saurait en conséquence être restituée.

17En se déterminant ainsi, alors qu'il leur appartenait de rechercher si M. [P] [R] était de bonne foi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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