Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a confirmé la décision dont appel et a ainsi rejeté la demande de M. [I] tendant à la restitution des scellés nos 3, 23, 25, 28, 31, 37, 39 et 42 et la demande de la société [1] tendant à la restitution de la somme de 89 643,85 euros, alors « que le délai de six mois imparti pour solliciter la restitution d'un bien placé sous main de justice ne commence à courir qu'à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie épuise sa compétence ; qu'en retenant, pour déclarer forclos M. [I] et la SCI [1], que la demande de restitution avait été formée « plus de six mois après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan » (arrêt, p. 5, § 5), quand il constatait lui-même que « cette condamnation a[vait] fait l'objet de deux appels par les parties civiles » (arrêt, p. 5, § 4), ce dont il résultait que la cour d'appel constituait la dernière juridiction saisie et que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir avant qu'elle ait rendu sa décision, le premier président a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 44-1 et 484 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour confirmer la décision du procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale a commencé à courir le jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence.
11Le juge ajoute que, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, M. [I] a été condamné des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale.
12Il relève que cette condamnation a fait l'objet de deux appels par les parties civiles le 23 décembre 2022 mais est définitive s'agissant de l'action publique.
13Il précise que l'avocat de M. [I] a déposé une requête le 24 août 2023 auprès du procureur de la République tendant à la restitution des objets saisis, soit plus de six mois après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel.
14Il en déduit que c'est à bon droit que le procureur de la République a rejeté cette requête pour cause de forclusion.
15En statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence d'appel sur l'action publique, la dernière juridiction saisie de l'action publique était le tribunal correctionnel, le premier président a fait l'exacte application de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
16Ainsi, le moyen doit être écarté.