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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-83.915

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Pour confirmer la décision du procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale a commencé à courir le jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence. 11. Le juge ajoute que, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, M. [I] a été condamné des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale. 12. Il relève que cette condamnation a fait l'objet de deux appels par les parties civiles le 23 décembre 2022 mais est définitive s'agissant de l'action publique. 13. Il précise que l'avocat de M. [I] a dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pénale portant sur la somme de 89 643,85 euros figurant au crédit d'un compte ouvert au nom de la société [1].

3Cette ordonnance a été notifiée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à son représentant légal, M. [W] [I].

4Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le tribunal a déclaré ce dernier coupable des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale et a prononcé sur les intérêts civils. Il n'a pas statué sur le sort des scellés.

5Les parties civiles ont seules interjeté appel de cette décision.

6Par requête adressée au procureur de la République le 24 août 2023, la société [1], prise en la personne de son représentant légal, et M. [I], à titre personnel, ont sollicité la restitution à la société [1] de la somme de 89 643,85 euros saisie et à M. [I] des objets lui appartenant placés sous scellés pendant l'enquête.

7Le 10 juin 2024, le procureur de la République a rejeté la demande de restitution pour forclusion.

8M. [I] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a confirmé la décision dont appel et a ainsi rejeté la demande de M. [I] tendant à la restitution des scellés nos 3, 23, 25, 28, 31, 37, 39 et 42 et la demande de la société [1] tendant à la restitution de la somme de 89 643,85 euros, alors « que le délai de six mois imparti pour solliciter la restitution d'un bien placé sous main de justice ne commence à courir qu'à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie épuise sa compétence ; qu'en retenant, pour déclarer forclos M. [I] et la SCI [1], que la demande de restitution avait été formée « plus de six mois après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan » (arrêt, p. 5, § 5), quand il constatait lui-même que « cette condamnation a[vait] fait l'objet de deux appels par les parties civiles » (arrêt, p. 5, § 4), ce dont il résultait que la cour d'appel constituait la dernière juridiction saisie et que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir avant qu'elle ait rendu sa décision, le premier président a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 44-1 et 484 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Pour confirmer la décision du procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale a commencé à courir le jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence.

11Le juge ajoute que, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, M. [I] a été condamné des chefs d'abus de biens sociaux et fraude fiscale.

12Il relève que cette condamnation a fait l'objet de deux appels par les parties civiles le 23 décembre 2022 mais est définitive s'agissant de l'action publique.

13Il précise que l'avocat de M. [I] a déposé une requête le 24 août 2023 auprès du procureur de la République tendant à la restitution des objets saisis, soit plus de six mois après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel.

14Il en déduit que c'est à bon droit que le procureur de la République a rejeté cette requête pour cause de forclusion.

15En statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence d'appel sur l'action publique, la dernière juridiction saisie de l'action publique était le tribunal correctionnel, le premier président a fait l'exacte application de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

16Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision dont appel et a ainsi rejeté la demande de la société [1] tendant à la restitution de la somme de 89 643,85 euros, alors « que le délai de six mois imparti à un tiers à la procédure pour solliciter la restitution de sommes saisies au cours de l'enquête préliminaire ne peut commencer à courir avant que la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à sa connaissance ; qu'en déclarant la SCI [1] forclose pour solliciter la restitution de la somme de 89 643,85 euros, sans constater que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, était rapportée par le ministère public, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 41-4 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :

18Il se déduit de ce texte que le premier président ne peut statuer sur la restitution d'un objet sous main de justice qu'après avoir constaté que la preuve de la notification, à la personne intéressée, de la décision de non-restitution, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public.

19En statuant sans avoir constaté qu'était rapportée la preuve de la notification de la décision, ainsi que de sa date, à la société propriétaire de la somme saisie, personne morale distincte de la personne condamnée, le premier président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

20La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la société [1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

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