Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 23-80.470
Sommaire de la Cour
L'article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs, selon lequel, d'une part, l'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la 5e classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs, d'autre part, les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, déroge au principe de l'indivisibilité des magistrats du ministère public édicté par les articles 34 et 39 du code de procédure pénale. Il en résulte qu'un magistrat du ministère public n'ayant pas été désigné pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ne peut, hors le cas d'urgence ou d'empêchement d'un membre du même parquet spécialement chargé de telles affaires, valablement saisir le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement en détention d'un mineur