Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de restitution des scellés monétaires, alors :
« 1°/ que la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification ; que l'intéressé s'entend de la personne qui a intérêt à la restitution des scellés, à savoir le condamné, la victime, un ayant droit, ou tout autre tiers qui aurait des droits à faire valoir sur les biens placés sous main de justice ; qu'en énonçant, pour déclarer la demande irrecevable, que le délai d'un mois avait couru à compter de la notification réalisée le 6 juin 2019 à l'avocat des consorts [G], qui était « l'intéressé » au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'était nul besoin de notifier la décision aux propriétaires dès lors qu'ils étaient représentés par un avocat, la cour d'appel a méconnu les articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la décision de non-restitution prise peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les notifications aux consorts [G] avaient été réalisées à une autre adresse que celle retenue dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, comme dans l'arrêt attaqué lui-même, qui comprenait la boîte postale [Localité 1] ; qu'elle a ajouté que les accusés de réception des lettres recommandées n'avaient pas été signés ; qu'en retenant surabondamment que la décision de refus de restitution avait été notifiée à la bonne adresse, pour en déduire que le recours des consorts [G] était tardif, par des motifs inopérants relatifs à l'adresse indiquée dans les arrêts du 28 juillet 2016 et du 2 mai 2019 et à l'absence des mentions « destinataires inconnus » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée » sur les plis, tandis que cette décision ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée à l'adresse des consorts [G], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-4 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du même code. »