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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 janvier 2021, n° 20-81.118

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00075

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire. Il appartient ainsi à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la restitution de biens placés sous main de justice se fonde sur la gravité concrète des faits, en prenant en considération la durée des infractions, le nombre limité des faits reprochés et le faible bénéfice qui en est résulté pour le requérant, sur le caractère peu important du préjudice subi par les parties civiles que le requérant déclare avoir indemnisées, ainsi que sur la nature des objets saisis, susceptibles de contenir des données personnelles et familiales, dont la privation pourrait affecter le requérant et ses proches

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication public en ligne. Divers matériels informatiques et téléphoniques ont été saisis pendant l'enquête.

3Par décision devenue définitive, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné à une mesure de sanction réparation au profit des parties civiles.

4Saisi par M. [E] d'une requête en restitution d'un téléphone portable et de deux ordinateurs, le procureur de la République a rejeté la demande au motif que ces biens avaient servi à commettre les infractions.

5M. [E] a déféré la décision à la chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 41-4 et 591 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution des objets revendiqués alors que l'alinéa 2 de l'article 41-4 du code de procédure pénale fait obstacle à la restitution d'objets qui ont été l'instrument de l'infraction et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée.

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

9Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

10Enfin, il prévoit que la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction.

11En revanche, l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal ne prévoit pas que la peine complémentaire de confiscation de l'instrument de l'infraction présente un caractère obligatoire.

12De même, en application de l'article 481, alinéa 3, du code de procédure pénale, le refus de restitution d'un bien saisi constituant l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 129.

13Il s'en déduit le principe suivant. Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l'instrument de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire.

14Cette interprétation n'est pas contraire à l'article 4, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, dont les dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale constituent la transposition, dès lors que le premier de ces textes n'interdit pas la restitution de l'instrument de l'infraction.

15Aussi, il appartient à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

16En l'espèce, pour ordonner la restitution des biens placés sous main de justice, l'arrêt énonce que, s'agissant de la gravité concrète des faits, il y a lieu de prendre en considération la durée des infractions, qui n'a pas excédé cinq mois, le nombre limité des ventes évalué entre trente et cinquante, et le bénéfice qui en est résulté pour le requérant, estimé à 700 euros.

17Les juges ajoutent que le préjudice qui en est résulté pour les quatre parties civiles constituées devant le tribunal a été retenu pour un montant total de 800 euros et qu'une mesure de sanction réparation a été prononcée portant sur le versement des sommes allouées aux parties civiles, sommes que le requérant déclare avoir payées.

18Les juges relèvent encore que les objets saisis sont susceptibles de contenir des données personnelles et familiales dont la privation pourrait affecter M. [E] et ses proches, en particulier son fils.

19En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

20Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

21Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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