Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 2014, n° 13-86.775
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06507
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le délai de six mois, prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence de sorte que la requête en restitution qu'il présente après l'expiration de ce délai est irrecevable
Articles du code de procédure pénale visés
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