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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 2014, n° 13-86.775

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06507

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai de six mois, prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence de sorte que la requête en restitution qu'il présente après l'expiration de ce délai est irrecevable

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

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