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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 septembre 2008, n° 07-85.108

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04888

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le procureur général n'est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui prononce, pour cause d'incompétence, l'annulation des décisions du ministère public ayant statué sur une requête en restitution de biens saisis par le juge d'instruction en exécution d'une demande présentée par le procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans une procédure toujours pendante devant cette juridiction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

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