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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mars 2012, n° 11-85.331

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01548

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Si c'est à tort que, pour rejeter une demande de restitution, faute pour le requérant, condamné par une décision de cour d'assises dont il a interjeté appel, d'avoir présenté sa demande dans le délai de six mois susvisé, la chambre de l'instruction retient que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date à laquelle la juridiction a prononcé sa décision, l'arrêt n'encourt pour autant pas la censure dès lors que la demande de restitution a été présentée plus de six mois après que la cour d'assises saisie par l'appel du condamné, dernière juridiction saisie au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, a épuisé sa compétence par suite du désistement d'appel dûment constaté

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

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